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06/11/1996 | FRANCE | N°95-85592

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 1996, 95-85592


REJET du pourvoi formé par :
- X...- Y... Ferdinand,
- X...- Y... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, du 3 octobre 1995, qui, pour avoir involontairement fait naître ou contribué à répandre une épizootie chez les vertébrés domestiques, les a condamnés à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 336, 331 et 226 du Code rural, 591 et 59

3 du Code de procédure pénale et 7. 1 de la Convention européenne de sauvegarde d...

REJET du pourvoi formé par :
- X...- Y... Ferdinand,
- X...- Y... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, du 3 octobre 1995, qui, pour avoir involontairement fait naître ou contribué à répandre une épizootie chez les vertébrés domestiques, les a condamnés à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 336, 331 et 226 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 7. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de non-déclaration d'épizootie d'agalaxie ;
" aux motifs que la direction des services vétérinaires a communiqué, le 4 novembre 1993, la liste des résultats sur les élevages de la vallée d'Ossau ayant fait l'objet d'un contrôle vis-à-vis de l'agalaxie le 21 juillet 1993 ; que le troupeau est qualifié d'indemne si 1 4 de présumé indemne si 4 1 64 d'atteint d'agalaxie lente si 64 1 128, d'atteint d'agalaxie réputée contagieuse si 1 128 ; qu'ainsi, aux termes des résultats divulgués le 4 novembre 1993, seul l'élevage X...- Y... pouvait être qualifié d'atteint d'agalaxie contagieuse le 21 juillet 1993 puisque l'indice relevé était de 246 ; que l'élevage de Louis B... pouvait être qualifié d'agalaxie latente, présentant un indice de 122 ; que les troupeaux présentant les indices sérologiques les plus élevés sont ceux de X..., Z..., A..., Louis B... et Jean-Marc C... ; que ces 4 troupeaux ont en commun de s'être trouvés ensemble sur la montagne de Jaout pendant le mois de juin 1993 et d'être restés en contact sur la montagne d'Aneou en juillet ; qu'il est admis que les montées d'anticorps nécessitent environ 1 mois et que le même délai s'écoule entre le contact d'animaux sains avec un animal malade et leur séroconversion ; que les premiers symptômes au sein des troupeaux F...et B... sont apparus dans la semaine du 12 au 18 juillet, à la même période sur le troupeau C... et le 20 juillet sur le troupeau A... ; qu'ainsi les brebis de ces élevages ont été contaminées pendant la seconde quinzaine du mois de juin, alors qu'elles se trouvaient à Jaout ; que l'indice sérologique du troupeau X... étant largement supérieur à celui présenté par le troupeau B..., il est possible de conclure que la contamination du troupeau X... est antérieure à celle du troupeau B... ; que le dépistage négatif de l'agalaxie pratiqué le 27 mars 1993 sur les troupeaux X... permet de penser que les ovins ont contracté la maladie entre fin avril et juin 1993 ; que les experts mandatés par les prévenus indiquent que le troupeau de la famille X... s'était, en vallée, avant la transhumance, mélangé plusieurs fois avec celui de M. D... et celui de M. E... ; que, cependant, ces affirmations ne sont étayées par aucun élément ; que M. D... n'en fait nullement état lors de son audition recueillie le 27 octobre 1993 ; que M. E... n'a jamais été entendu ; que l'attestation qu'il fournit le 20 novembre 1994 en annexe du rapport d'expertise officieux ne mentionne pas les faits allégués ; que Ferdinand et Jean X... se sont trouvés confrontés à de nombreux indices ou symptômes précurseurs de la déclaration de l'agalaxie contagieuse ;
" alors, d'une part, que l'omission de la déclaration et la dissimulation volontaire d'un animal atteint d'une maladie, ou soupçonné de l'être, ne constitue le délit prévu par les dispositions de l'article 336 du Code rural que dans le cas de fièvre aphteuse ; qu'en condamnant les prévenus du chef de non-déclaration d'épizootie d'agalaxie, sans constater que les animaux ayant contracté cette maladie étaient atteint de fièvre aphteuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 331, alinéa 2, du Code rural incriminent quiconque aura, involontairement, par inobservation des règlements, fait naître ou contribué à répandre une épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages ; qu'à supposer même que l'arrêt attaqué ait retenu, dans ses motifs, la culpabilité des prévenus du chef de l'incrimination prévue par ce texte, la motivation de la cour d'appel s'en trouverait alors entachée d'un manque de base légale dès lors que, pour déclarer que le troupeau d'ovins des prévenus était à l'origine de la contamination litigieuse, elle s'est bornée à relever que celui-ci présentait un indice sérologique largement supérieur à celui d'un autre troupeau atteint d'agalaxie latente " ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil et 7. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus civilement responsables des préjudices résultant de l'épizootie d'agalaxie ;
" aux motifs que la direction des services vétérinaires a communiqué, le 4 novembre 1993, la liste des résultat sur les élevages de la vallée d'Ossau ayant fait l'objet d'un contrôle vis-à-vis de l'agalaxie le 21 juillet 1993 ; que le troupeau est qualifié d'indemne si 1 4, de présumé indemne si 4 1 64, d'atteint d'agalaxie lente si 64 1 128, d'atteint d'agalaxie réputée contagieuse si 1 128 ; qu'ainsi, aux termes des résultats divulgués le 4 novembre 1993, seul l'élevage X...- Y... pouvait être qualifié d'atteint d'agalaxie contagieuse le 21 juillet 1993 puisque l'indice relevé était de 246 ; que l'élevage de Louis B... pouvait être qualifié d'agalaxie latente, présentant un indice de 122 ; que les troupeaux présentant les indices sérologiques les plus élevés sont ceux de X..., Z..., A..., Louis B... et Jean-Marc C... ; que ces 4 troupeaux ont en commun de s'être trouvés ensemble sur la montagne de Jaout pendant le mois de juin 1993 et d'être restés en contact sur la montagne d'Aneou en juillet ; qu'il est admis que les montées d'anticorps nécessitent environ un mois et que le même délai s'écoule entre le contact d'animaux sains avec un animal malade et leur séroconversion ; que les premiers symptômes au sein des troupeaux F...et B... sont apparus dans la semaine du 12 au 18 juillet, à la même période sur le troupeau C... et le 20 juillet sur le troupeau A... ; qu'ainsi les brebis de ces élevages ont été contaminées pendant la seconde quinzaine du mois de juin, alors qu'elles se trouvaient à Jaout ; que l'indice sérologique du troupeau X... étant largement supérieur à celui présenté par le troupeau B..., il est possible de conclure que la contamination du troupeau X... est antérieure à celle du troupeau B... ; que le dépistage négatif de l'agalaxie pratiqué le 27 mars 1993 sur les troupeaux X... permet de penser que les ovins ont contracté la maladie entre fin avril et juin 1993 ; que les experts mandatés par les prévenus indiquent que le troupeau de la famille X... s'était, en vallée, avant la transhumance, mélangé plusieurs fois avec celui de M. D... et celui de M. E... ; que cependant, ces affirmations ne sont étayées par aucun élément ; que M. D... n'en fait nullement état lors de son audition recueillie le 27 octobre 1993 ; que M. E... n'a jamais été entendu ; que l'attestation qu'il fournit le 20 novembre 1994 en annexe du rapport d'expertise officieux ne mentionne pas les faits allégués ; que Ferdinand et Jean X... se sont trouvés confrontés à de nombreux indices ou symptômes précurseurs de la déclaration de l'agalaxie contagieuse ;
" alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en se bornant à déclarer qu'il est possible de conclure que la contamination du troupeau X... a été antérieure à celle du troupeau B..., au motif que l'indice sérologique du troupeau G... était largement supérieur à celui présenté par le troupeau B..., la cour d'appel qui n'a pas constaté que le troupeau litigieux avait contaminé les autres, a privé sa décision de base légale en omettant de caractériser un lien de causalité directe entre la faute et le dommage " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de nombreux cas de mammites décelées sur les brebis à l'estive en vallée d'Ossau, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, la direction des services vétérinaires a diagnostiqué au mois d'août 1993 une épizootie d'agalaxie contagieuse affectant les troupeaux dans ce secteur précédemment indemne ; que Jean X...- Y..., éleveur d'ovins, et son père Ferdinand, qui avait dirigé la transhumance du cheptel de celui-ci lors de l'été 1993, sont poursuivis pour avoir involontairement, par inobservation des règlements, fait naître ou contribué à répandre une épizootie chez les vertébrés domestiques, délit prévu et réprimé par l'article 331, alinéa 2, du Code rural ;
Attendu que pour les déclarer coupables de cette infraction, et les condamner à indemniser le préjudice subi par d'autres éleveurs d'ovins, constitués partie civile, du fait de la contamination de leur cheptel, les juges relèvent que le troupeau X... a contracté la maladie antérieurement aux autres élevages avec lesquels il était en contact aux estives collectives ; qu'ils retiennent, en se fondant sur un faisceau précis et concordant de présomptions tenant à la chute de la production laitière et aux signes de maladie observés sur ses brebis, que Ferdinand X...- Y..., berger particulièrement expérimenté, et son fils, tenu informé de l'état sanitaire du troupeau, ne pouvaient ignorer les symptômes préoccupants que présentaient leurs bêtes dès le mois de juin 1993 ; qu'ils énoncent que les prévenus se sont néanmoins abstenus de se conformer aux prescriptions de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 29 janvier 1990 en ne procédant pas à la déclaration qu'ils étaient tenus de faire à leur vétérinaire en cas de suspicion d'agalaxie contagieuse, lequel devait en informer immédiatement la direction des services vétérinaires ;
Que les juges ajoutent qu'en n'alertant pas en temps utile les autorités sanitaires, les prévenus ont laissé se propager l'épizootie parmi les 5 à 6 000 brebis qui pâturaient en montagne avec les leurs, faisant perdre aux autres éleveurs une chance de préserver leur troupeau, et qu'en février 1994, plus de 3 000 brebis contaminées ont dû être abattues ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85592
Date de la décision : 06/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ANIMAUX - Epizooties - Police sanitaire des maladies contagieuses - Propagation involontaire chez des vertébrés domestiques - Inobservation des règlements - Délit de l'article 331 du Code rural.

Caractérise le délit prévu par l'article 331 du Code rural l'arrêt qui relève qu'un éleveur d'ovins et son père, qui avait dirigé la transhumance du troupeau, bien que ne pouvant ignorer les symptômes d'agalaxie contagieuse que présentait leur cheptel, antérieurement aux autres élevages avec lesquels il était en contact aux estives collectives, se sont abstenus de se conformer à l'arrêté préfectoral leur prescrivant d'en faire la déclaration à leur vétérinaire, lui-même tenu d'en informer la direction des services vétérinaires, et ont ainsi laissé se propager l'épizootie dans un secteur précédemment indemne parmi les milliers de brebis qui pâturaient en montagne avec les leurs.


Références :

Code rural 331

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle), 03 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 1996, pourvoi n°95-85592, Bull. crim. criminel 1996 N° 394 p. 1147
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 394 p. 1147

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocats : M. Vincent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.85592
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