REJET du pourvoi formé par :
- X... Antoine,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre correctionnelle, du 28 septembre 1995, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 20 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 372 et L. 376 du Code de la santé publique, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine X... coupable d'exercice illégal de la médecine ;
" aux motifs propres que le traitement pratiqué par Antoine X... a pour objet de faire sortir ses clients de leur état de dépendance au tabac ; que cet état de dépendance qui se définit comme le besoin impérieux de continuer d'absorber certaines drogues afin de chasser un malaise somatique ou psychique dû au sevrage, constitue pour le moins une affection supposée, telle que prévue par l'article L. 372 du Code de la santé publique ;
" et aux motifs des premiers juges que l'abus de tabac, en ce qu'il compromet la santé et provoque des maladies graves, entre dans le vocable large de " maladies réelles ou supposées " de l'article L. 372 du Code de la santé publique, qui s'applique aussi bien à la médecine préventive qu'à la médecine réparatrice ;
" alors, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 372 du Code de la santé publique, seuls constituent le délit d'exercice illégal de la médecine, le diagnostic ou le traitement de maladies ou d'affection chirurgicale, réelles ou supposées ; que le malaise somatique ou psychique dû au sevrage de tabac n'est ni une maladie, ni une affection chirurgicale ; que dès lors les pratiques ayant pour objet de traiter de tels malaises ne sauraient constituer le délit d'exercice illégal de la médecine ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les dispositions susvisées ;
" et alors, d'autre part, que comme l'a constaté la cour d'appel, la méthode d'Antoine X... avait pour objet spécifique d'aider ses clients à sortir de leur dépendance au tabac en leur permettant de surmonter la frustration liée au sevrage, et non de soigner ou de prévenir les maladies consécutives à l'abus de tabac ; qu'en retenant, pour déclarer le demandeur coupable du délit d'exercice illégal de la médecine, que l'abus de tabac constituait une maladie au sens de l'article L. 372 du Code de la santé publique, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Antoine X..., qui n'est pas titulaire d'un diplôme de docteur en médecine, a ouvert en qualité de sophrologue un " centre anti-tabac " fréquenté par une clientèle de fumeurs, attirés par une publicité leur annonçant une complète désintoxication ; que sur plainte d'une cliente, il est poursuivi pour exercice illégal de la médecine ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, les juges du second degré énoncent que le prévenu a reçu de manière habituelle en consultation des personnes souffrant d'un état de dépendance tabagique ; qu'ils retiennent que cet état, qui se définit comme le besoin impérieux de continuer à absorber une drogue afin de chasser le malaise somatique ou psychique dû au sevrage, constitue à tout le moins une affection supposée telle que prévue par l'article L. 372 du Code de la santé publique ; que les juges relèvent en outre que le prévenu a appliqué à ses clients, pour répondre à leur demande de désintoxication, un traitement par impulsions électriques en des zones " réflexogènes " du corps tout en leur prescrivant notamment la prise quotidienne et à jeun d'une infusion de racines de pissenlit ;
Attendu que l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'exercice illégal de la médecine et notamment le traitement d'une maladie réelle ou supposée, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.