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06/11/1996 | FRANCE | N°95-60929

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 1996, 95-60929


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre X..., demeurant 61 boulevard rue Jules Ferry, 78400 Chatou,

2°/ Mme Maryse Z..., demeurant ...,

3°/ M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

4°/ le Comité central d'entreprise de la société Sandoz Agro, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 août 1995 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, au profit :

1°/ de la société Sandoz Agro, dont le siège est ...,

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°/ de la société Sandoz Agro Europe, dont le siège est 4, passage Saint-Antoine, 92500 Rueil-Malmaison,

défenderess...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre X..., demeurant 61 boulevard rue Jules Ferry, 78400 Chatou,

2°/ Mme Maryse Z..., demeurant ...,

3°/ M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

4°/ le Comité central d'entreprise de la société Sandoz Agro, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 août 1995 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, au profit :

1°/ de la société Sandoz Agro, dont le siège est ...,

2°/ de la société Sandoz Agro Europe, dont le siège est 4, passage Saint-Antoine, 92500 Rueil-Malmaison,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Mme Z..., de M. Y... et du Comité central d'entreprise de la société Sandoz Agro, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Sandoz Agro, de Me Choucroy, avocat de la société Sandoz Agro Europe, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé à l'arrêt :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 10 août 1995) d'avoir dénié l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Sandoz agro (SAF) et Sandoz agro Europe (SAE) en vue d'élections communes de délégués du personnel et membres du comité d'entreprise;

Attendu que le tribunal d'instance a constaté que les dirigeants des sociétés étaient distincts, que les activités de celles-ci n'étaient pas complémentaires et que leurs salariés, dont la permutabilité était exclue, pouvaient avoir des intérêts divergents; que répondant aux conclusions invoquées, il a ainsi légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-60929
Date de la décision : 06/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 10 août 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 1996, pourvoi n°95-60929


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.60929
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