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06/11/1996 | FRANCE | N°95-60887

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 1996, 95-60887


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société JM, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1995 par le tribunal d'instance de Hayange, au profit de la CFDT, syndicat Métallurgie-Sidérurgie Nord-Lorraine, dont le siège est Centre Eugène Descamps, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaie

nt présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Ta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société JM, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1995 par le tribunal d'instance de Hayange, au profit de la CFDT, syndicat Métallurgie-Sidérurgie Nord-Lorraine, dont le siège est Centre Eugène Descamps, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la CFDT, syndicat Métallurgie-Sidérurgie Nord-Lorraine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les trois moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé à l'arrêt :

Attendu que la société JM a formé un pourvoi en cassation contre un jugement (tribunal d'instance d'Hayange, 7 juillet 1995) qui a interdit la tenue des élections de délégués du personnel prévues le 7 juillet 1995, au motif que la société ne rapportait pas la preuve qu'elle avait invité les syndicats à négocier le protocole d'accord préélectoral;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement que la société a été régulièrement convoquée; que, dès lors, le premier moyen ne peut être accueilli;

Attendu, d'autre part, que la société n'ayant pas comparu devant le tribunal d'instance, il s'ensuit que les deuxième et troisième moyens sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-60887
Date de la décision : 06/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Hayange, 07 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 1996, pourvoi n°95-60887


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.60887
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