AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association de l'hôpital d'arrondissement de Château Salins, dont le siège est 57170 Château Salins,
en cassation d'un jugement rendu le 18 août 1994 par le conseil de prud'hommes de Sarrebourg (section activités diverses), au profit de Mlle Lydie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de l'Association de l'hôpital d'arrondissement de Château Salins, de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'Association de l'hôpital de Château Salins, employeur, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Sarrebourg rendu le 18 août 1994;
Mais attendu que les juges du fond, sans encourir les griefs du moyen, ont pu décider que le comportement de la salariée ne constituait pas une faute grave justifiant la rupture avant terme du contrat à durée déterminée "emploi-solidarité";
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association de l'hôpital d'arrondissement de Château Salins, envers le trésorier payeur général, aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.