AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Martel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. X... Serrat, demeurant bâtiment H, Le Régent, quartier Maillaude, 84700 Sorgues,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Martel, employeur, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, rendu le 22 novembre 1994;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Martel aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.