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06/11/1996 | FRANCE | N°93-44897

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 1996, 93-44897


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Brive (section commerce), au profit de M. Moïse X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mmes Pams-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Brive (section commerce), au profit de M. Moïse X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que M. Y..., engagé le 2 février 1992 en qualité de chauffeur routier par M. X..., a été en arrêt de travail à compter du 17 février 1992, suite à un accident de la circulation considéré comme un accident du travail; qu'il a été licencié le 11 juin 1992 pour faute grave alors qu'il était toujours en arrêt de travail;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur a eu connaissance des faits ayant motivé le licenciement plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement et que, d'autre part, au cours des périodes de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, le licenciement ne peut intervenir que pour faute grave et que le conseil de prud'hommes n'a pas retenu que les faits reprochés au salarié étaient constitutifs d'une faute grave;

Mais attendu, d'abord, que le moyen remet en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que l'employeur n'avait eu connaissance exacte et réelle des faits reprochés au salarié qu'à la lecture du procès-verbal de gendarmerie;

Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a retenu la faute grave du salarié;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'en application des disposisions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, la période pendant laquelle l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail doit être prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise;

Mais attendu que le salarié, licencié pour faute grave, ne pouvait prétendre à une indemnité de préavis; que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, la décision attaquée n'énonce aucun motif;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant la demande de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, le jugement rendu le 7 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brive; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tulle;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-44897
Date de la décision : 06/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Brive (section commerce), 07 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 1996, pourvoi n°93-44897


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.44897
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