AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X...;
Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 22 janvier 1996, qui, pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement assorti du sursis et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 et 328 anciens, 122-5 et 222-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sur la personne de Colette D...;
"aux motifs qu'il avait reconnu avoir bousculé la victime et que, s'il contestait lui avoir porté des coups au visage, il résultait tant des nombreux examens médicaux qui faisaient état d'un traumatisme facial et de coups de poings au visage que des déclarations de la victime qu'en réalité Jean-Louis C... était à l'origine des blessures subies par Colette D...;
"alors qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui; que le prévenu avait fait valoir qu'il avait été agressé par Colette D... qui avait tenté de le griffer au visage et qu'il avait cherché à se protéger en lui saisissant les mains; que l'arrêt attaqué constate que la partie civile elle-même avait reconnu lui avoir porté des coups de poing; que dès lors, en ne recherchant pas si Colette D... n'était pas à l'origine de son propre dommage et si les faits reprochés au prévenu n'étaient pas justifiés par la légitime défense de lui-même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré Jean-Louis C... coupable;
D'où il suit que le moyen, qui remet en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents auxdébats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., Z..., A... Françoise E..., M. Blondet conseillers de la chambre, Mme, Fossaert-Sabatier, M. Desportes, conseillers référendaires,
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;