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05/11/1996 | FRANCE | N°96-80719

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 1996, 96-80719


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... El Miloud,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1995,

qui, pour séjour irrégulier, délit de fuite, défaut de permis de conduire et défau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... El Miloud,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1995, qui, pour séjour irrégulier, délit de fuite, défaut de permis de conduire et défaut de maîtrise, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, à l'interdiction du territoire français pour une durée de 18 mois et à deux amendes de 1 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de l'article 131-30 du nouveau Code pénal, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du demandeur l'interdiction du territoire français pour une durée de 18 mois;

"aux motifs que la mesure d'interdiction du territoire français prononcée à l'égard d'une personne qui n'a pas de charges de famille en France, qui a déjà été condamnée, que Fatima X... décrit comme un simple ami, alcoolique, avec qui elle est "en guerre", doit également être confirmée;

"1 - alors que, d'une part, en affirmant que El Miloud Z... n'avait aucune charge de famille en France, sans rechercher si Fatima A..., cette dernière étant de nationalité française, attestait elle-même, à l'inverse, qu'il était le père de ses cinq enfants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision;

"2 - alors que, d'autre part, en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les nombreuses attestations, tant de frères et soeurs et collatéraux du demandeur, que de l'Amicale des marocains de Mâcon, qui tous affirmaient pareillement que El Miloud Z... était le père des cinq enfants de Fatima X..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs au regard des articles susvisés;

"3 - alors qu'enfin, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, aucune ingérence de l'autorité publique ne pouvant empêcher l'exercice de ce droit sauf si elle se révèle nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales; que dès lors, El Miloud Z... étant le concubin de Fatima X... -cette dernière étant d'ailleurs de nationalité française- et le père des cinq enfants issus de cette union et nés en France, et la famille propre du demandeur (notamment ses frères et soeurs) résidant en France, la cour d'appel ne pouvait lui interdire toute présence en France à raison notamment de ce qu'il avait commis une infraction à la législation sur les conditions de séjour des étrangers en France et qu'il avait commis une infraction pénale engendrant des seuls dégâts matériels, sans constater que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions conventionnelles précitées";

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, pour justifier le prononcé à l'encontre du prévenu de la peine d'interdiction du territoire français, que celui-ci n'avait pas de charges de famille en France;

Qu'un tel moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80719
Date de la décision : 05/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 15 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 1996, pourvoi n°96-80719


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.80719
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