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05/11/1996 | FRANCE | N°96-80594

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 1996, 96-80594


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;

Statuant sur les pourvois formés par : - B... Antoine,

- PARATGE épouse B... Aline, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la

cour d'appel de BORDEAUX, en date du 14 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;

Statuant sur les pourvois formés par : - B... Antoine,

- PARATGE épouse B... Aline, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 14 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre personne non dénommée pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575, alinéa 2,5° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu sur la plainte de Antoine B... des chefs de faux, usage de faux et escroquerie;

"aux motifs que la partie civile n'invoque aucune violation précise des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme; qu'il n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité d'ordonner une confrontation entre la partie civile et M. A...; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à Mme Z... de fournir en original les pièces susceptibles d'établir l'envoi en télécopie du projet définitif d'acte sous seing privé; que la production de l'original du rapport de M. X... n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité; qu'il résulte de l'information que le rapport d'expertise de M. X... a été établi à la demande d'une seule partie;

qu'il n'avait pas pour objet de créer un engagement pour l'autre mais seulement de présenter au mieux les intérêts de la société France Boissons devant la juridiction arbitrale; qu'un tel rapport, soumis par hypothèse à la libre discussion des parties dans le cadre d'une procédure ne peut en lui-même servir de support au délit de faux ou d'usage de faux (arrêt attaqué p. 5, alinéa 1, 2, 3); qu'au sujet du contrat du 12 novembre 1990, il résulte des déclarations des divers témoins ayant pris part à la réunion de signature, que les époux B... avaient eu toute faculté de lire les pages soumises à leur signature et qu'aucune manoeuvre n'avait été entreprise pour leur faire signer un document dont ils auraient ignoré le contenu; qu'il convient de noter que les parties civiles, particulièrement au fait des affaires et ayant été étroitement associées aux discussions préparatoires, ne pouvaient pas ignorer l'importance de lire l'acte qu'elles signaient (arrêt attaqué p. 6, alinéa 1);

"alors qu'il appartient à la chambre d'accusation, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte avec constitution de partie civile; que les époux B... avaient dénoncé, dans leur plainte avec constitution de partie civile, la fausseté des énonciations du rapport d'expertise de M. X... par rapport aux pièces comptables sur la base desquelles il était censé avoir été établi; qu'il en déduisait non seulement l'existence des délits de faux et usage de faux, mais aussi celui de tentative d'escroquerie; que l'arrêt attaqué, qui se borne à relever que le rapport de M. X... ne pouvait servir de support au délit de faux ou d'usage de faux sans se prononcer sur le délit distinct de tentative d'escroquerie, a omis de statuer sur un chef d'inculpation en violation des textes susvisés;

"alors qu'est dépourvu de motifs l'arrêt qui prononce un non-lieu du chef d'escroquerie sans exposer les raisons pour lesquelles il estime n'y avoir lieu à suivre; que l'intervention d'un tiers destinée à donner force et crédit à une demande en paiement est susceptible de caractériser les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie; qu'en l'espèce la chambre d'accusation s'est bornée à relever que le rapport de l'expert X..., qui a été produit par la société France Boissons à l'appui de sa demande en paiement dans l'instance arbitrale, étant soumis à la libre discussion des parties ne pouvait servir de support au délit de faux ou d'usage de faux; qu'en s'abstenant de rechercher si ce rapport d'expertise était conforme à la réalité comptable qu'il avait pour objet de constater, et d'énoncer en quoi la production de ce document en justice ne caractérisait pas une manoeuvre frauduleuse, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées;

Attendu que les demandeurs se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même des pourvois par application du texte susvisé;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires,

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80594
Date de la décision : 05/11/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 14 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 1996, pourvoi n°96-80594


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.80594
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