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30/10/1996 | FRANCE | N°94-19037

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 94-19037


Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1994), qu'à la suite d'un contrôle opéré de février à juillet 1990, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de l'année 1989 par la société Pirelli-France, devenue la société Sapsa Bedding, le montant de commissions versées à certains vendeurs et a adressé à cette société le 22 octobre 1990 une mise en demeure ; que la société Sapsa Bedding a contesté ce redressement en soutenant que les opérations de contrôle et la mise en demeure é

taient irrégulières ; que la cour d'appel l'a déboutée de son recours ;

Attendu ...

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1994), qu'à la suite d'un contrôle opéré de février à juillet 1990, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de l'année 1989 par la société Pirelli-France, devenue la société Sapsa Bedding, le montant de commissions versées à certains vendeurs et a adressé à cette société le 22 octobre 1990 une mise en demeure ; que la société Sapsa Bedding a contesté ce redressement en soutenant que les opérations de contrôle et la mise en demeure étaient irrégulières ; que la cour d'appel l'a déboutée de son recours ;

Attendu que la société Sapsa Bedding fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, de première part, que le principe du contradictoire, essentiel au respect des droits de la défense, impose à chaque partie de communiquer à son adversaire tous les moyens et les pièces sur lesquels elle fonde sa demande et ce, dès le début de la procédure ; que l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, appliquant ce principe en matière de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, prévoit qu'avant de transmettre ses observations, l'agent de contrôle de l'URSSAF doit les communiquer à l'employeur en l'invitant à y répondre dans les 15 jours ; qu'en énonçant que l'employeur ne pouvait exiger la communication intégrale du rapport de l'agent de contrôle et de ses annexes pas plus que d'autres renseignements ou indications détaillés, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, de deuxième part, que, l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale impose à l'agent de contrôle à tout le moins de communiquer à l'employeur les éléments de fait et de droit permettant de déterminer exactement les pratiques qui auraient été commises en violation de la législation de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, les observations communiquées à l'employeur étaient limitées à la formulation : " en application de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, réincorporation, dans l'assiette des cotisations, des commissions payées aux vendeurs des magasins pour l'année 1989, cotisations correspondantes : 540 108 francs ", sans que l'employeur soit en mesure de déterminer de quelles commissions ni de quels vendeurs il s'agissait ; qu'en énonçant qu'au regard de ces éléments, les formalités substantielles de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale étaient respectées, la cour d'appel, qui a relevé expressément la formulation communiquée par l'agent de contrôle, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation du texte précité ; alors, de troisième part, que les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale imposent, à peine de nullité, la communication à l'employeur des observations de l'agent de contrôle avec mention du délai de 8 jours (rédaction antérieure au décret du 14 novembre 1990) pour y répondre ; qu'en se fondant, pour déclarer valable la procédure de contrôle et la mise en demeure subséquente, sur une lettre de l'employeur, d'où il résultait qu'il connaissait les moyens soulevés à son encontre, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et, partant, privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité ; et alors, de quatrième part, que la mise en demeure doit préciser expressément, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations et la période à laquelle elles se rapportent sans que la constatation de cette nullité soit subordonnée à la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la mise en demeure délivrée par l'URSSAF n'indiquait pas la nature des cotisations réclamées, se bornant à indiquer " suivant conclusions prises par l'agent de contrôle " ; qu'en refusant de prononcer la nullité de cette mise en demeure, la cour d'appel a

violé l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, sur les trois premières branches, qu'après avoir rappelé à bon droit que l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, qui règle les opérations de contrôle hors toute procédure contentieuse, n'exigeait pas la communication intégrale à l'employeur du rapport de l'agent de contrôle, la cour d'appel relève que cet agent a transmis à la société Sapsa Bedding ses observations sur les omissions et erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que ses propositions sur les bases de redressement et a invité cette société à formuler dans le délai de 8 jours alors en vigueur ses observations ;

Qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résultait que l'enquête s'était déroulée contradictoirement, la cour d'appel a décidé, sans violer aucun des textes visés au moyen, que les opérations de contrôle ne devaient pas être annulées ;

Et attendu, sur la dernière branche, que la cour d'appel retient qu'en précisant, par référence au contrôle qui l'a précédée, la nature, la période, le montant et l'origine de la dette, la mise en demeure permettait à l'employeur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'elle en a exactement déduit que les prescriptions légales étaient respectées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-19037
Date de la décision : 30/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la Sécurité sociale - Communication des observations des agents à l'assujetti - Intégralité du rapport - Nécessité (non).

1° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la Sécurité sociale - Communication des observations des agents à l'assujetti - Communication suffisante.

1° L'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale qui règle les opérations de contrôle hors toute procédure contentieuse n'exige pas que l'agent de contrôle communique à l'employeur l'intégralité de son rapport.

2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Conditions de forme - Mention de la nature - du montant et de la période de cotisations.

2° En précisant par référence au contrôle qui l'a précédée la nature, la période, le montant et l'origine de sa dette, la mise en demeure permet à l'employeur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.


Références :

1° :
Code de la sécurité sociale R243-59

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 1996, pourvoi n°94-19037, Bull. civ. 1996 V N° 367 p. 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 367 p. 261

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.19037
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