La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1996 | FRANCE | N°95-60931

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 95-60931


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s S 95-60.931, T 95-60.932 formés par :

1°/ la Brink's Provence et la Brink's Côte-d'Azur, domicilié Bât.

C, Europarc ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 août 1995 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit :

1°/ du syndicat CFDT transport équipement, pris en la personne de son secrétaire en exercice M. Bernard X..., domicilié ...,

2°/ du syndicat CGT, domicilié Brink's Provence, ..., Bât. C, 13009 Marseill

e,

3°/ du syndicat FO-CGT, domicilié ..., Bât. C, 13009 Marseille,

4°/ du syndicat CFTC, domicilié Bri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s S 95-60.931, T 95-60.932 formés par :

1°/ la Brink's Provence et la Brink's Côte-d'Azur, domicilié Bât.

C, Europarc ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 août 1995 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit :

1°/ du syndicat CFDT transport équipement, pris en la personne de son secrétaire en exercice M. Bernard X..., domicilié ...,

2°/ du syndicat CGT, domicilié Brink's Provence, ..., Bât. C, 13009 Marseille,

3°/ du syndicat FO-CGT, domicilié ..., Bât. C, 13009 Marseille,

4°/ du syndicat CFTC, domicilié Brink's Provence, ..., Bât. C, 13009 Marseille,

5°/ du syndicat CGC, domicilié Brink's Provence, ..., Bât. C, 13009 Marseille,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Brink's Provence et la Brink's Côte-d'Azur, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois N° S 95-60.931 et T 95-60.932;

Sur les deux moyens commmuns aux pourvois annexés à l'arrêt :

Attendu que les sociétés Brink's Côte-d'Azur et Brink's Provence ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement (Tribunal d'instance de Marseille, 21 août 1995) qui a décidé qu'elles formaient une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun;

Attendu, d'une part, que le tribunal d'instance a énoncé à bon droit que les comités d'entreprises juridiquement distinctes entre lesquelles est poursuivie la reconnaissance d'une unité économique et sociale ne sont pas parties intéressées, au sens de l'article R. 433-4 du Code du travail, à une action tendant à la mise en place d'un comité d'entreprise commun;

Attendu, d'autre part, que le juge du fond qui a constaté l'identité de statut social des salariés et leur permutabilité entre les sociétés, a ainsi caractérisé la communauté de travailleurs et pu décider qu'il existait une unité sociale;

D'où il suit qu'aucun moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-60931
Date de la décision : 29/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Comité d'entreprise commun - Conditions.


Références :

Code du travail R433-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 21 août 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1996, pourvoi n°95-60931


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.60931
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award