AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s S 95-60.931, T 95-60.932 formés par :
1°/ la Brink's Provence et la Brink's Côte-d'Azur, domicilié Bât.
C, Europarc ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 août 1995 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit :
1°/ du syndicat CFDT transport équipement, pris en la personne de son secrétaire en exercice M. Bernard X..., domicilié ...,
2°/ du syndicat CGT, domicilié Brink's Provence, ..., Bât. C, 13009 Marseille,
3°/ du syndicat FO-CGT, domicilié ..., Bât. C, 13009 Marseille,
4°/ du syndicat CFTC, domicilié Brink's Provence, ..., Bât. C, 13009 Marseille,
5°/ du syndicat CGC, domicilié Brink's Provence, ..., Bât. C, 13009 Marseille,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Brink's Provence et la Brink's Côte-d'Azur, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois N° S 95-60.931 et T 95-60.932;
Sur les deux moyens commmuns aux pourvois annexés à l'arrêt :
Attendu que les sociétés Brink's Côte-d'Azur et Brink's Provence ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement (Tribunal d'instance de Marseille, 21 août 1995) qui a décidé qu'elles formaient une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun;
Attendu, d'une part, que le tribunal d'instance a énoncé à bon droit que les comités d'entreprises juridiquement distinctes entre lesquelles est poursuivie la reconnaissance d'une unité économique et sociale ne sont pas parties intéressées, au sens de l'article R. 433-4 du Code du travail, à une action tendant à la mise en place d'un comité d'entreprise commun;
Attendu, d'autre part, que le juge du fond qui a constaté l'identité de statut social des salariés et leur permutabilité entre les sociétés, a ainsi caractérisé la communauté de travailleurs et pu décider qu'il existait une unité sociale;
D'où il suit qu'aucun moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.