AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupe services industrie (GSI), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1994 par le tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris, au profit :
1°/ du Syndicat sécurité nettoyage Paris et environs SSNPE-CFDT, dont le siège est ...,
2°/ du syndicat CGT du nettoyage, dont le siège est ...,
3°/ du syndicat CGT-FO, dont le siège est ...,
4°/ de Mme Anabella I...,
5°/ de Mme Mahawa C...,
6°/ de M. Moussa Z...,
7°/ de Mme Maria A...,
8°/ de Mme Chantal H...,
9°/ de Mme Josette X...,
10°/ de M. Manuel E...,
11°/ de Mme Cécile Y...,
12°/ de M. Simballa D...,
13°/ de Mme Rénata F...,
14°/ de M. Horé B...,
15°/ de Mme Victoriana G..., tous domiciliés à la société GSI, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent dans la déclaration de pourvoi annexée à l'arrêt :
Attendu que la société Groupe services industrie a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris, 25 avril 1994) qui a annulé les élections de délégués du personnel ayant eu lieu le 14 décembre 1993 et ordonné l'organisation de nouvelles élections fixées au 9 juin 1994;
Attendu, d'une part, que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral, sauf si l'employeur établit que les organisations syndicales ont eu connaissance de cet affichage, ce qui n'était pas le cas en l'espèce; que le premier moyen n'est pas fondé;
Attendu, d'autre part, que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que l'article L. 423-19 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n 93-1313 du 20 décembre 1993, selon lequel la durée du mandat des délégués du personnel est prorogée jusqu'à l'échéance du mandat du comité d'entreprise afin de permettre l'élection à la même date des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, n'était pas rétroactive et ne pouvait avoir pour effet de proroger le mandat de délégués du personnel ayant expiré avant l'entrée en vigueur de la loi; que le second moyen en peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.