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29/10/1996 | FRANCE | N°95-42112

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 95-42112


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de Mme Y... Martin, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M.

Ferrieu, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de Mme Y... Martin, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 21 février 1995, qui l'a condamné à payer des dommages-intérêts pour absence de repos compensateur, et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42112
Date de la décision : 29/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), 21 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1996, pourvoi n°95-42112


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.42112
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