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29/10/1996 | FRANCE | N°95-40997

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 95-40997


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association régionale pour la formation d'éducateurs spécialisés (ARFED), dont le siège est Point du Jour, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), au profit de Mme Françoise A..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où

étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association régionale pour la formation d'éducateurs spécialisés (ARFED), dont le siège est Point du Jour, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), au profit de Mme Françoise A..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'ARFED, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 décembre 1994), rendu sur renvoi après cassation, Mme A... a été engagée, le 1er septembre 1971, en qualité d'instructrice permanente par l'Association régionale pour la formation d'éducateurs spécialisés (ARFED); que, faisant valoir que son employeur n'avait pas tenu compte de l'ancienneté qu'elle avait acquise antérieurement comme éducateur spécialisé, en violation de l'article 38, alinéas 4 et 5, de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, elle a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que l'ARFED fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme A... des sommes à titre de rappel de salaires, de dommages-intérêts pour résistance abusive et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa "des documents de la cause" ou la seule référence à "différents témoignages" n'ayant fait l'objet d'aucune analyse; qu'en se contentant de relever ces seuls éléments pour en déduire qu'il y avait continuité des fonctions exercées par la salariée, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en second lieu, que l'ARFED avait fait valoir dans ses conclusions que le seul usage existant dans l'entreprise consistait à ne pas faire supporter à un salarié engagé une diminution de salaire par rapport à la rémunération qu'il percevait antérieurement dans son ancien poste, dès lors que le nouveau poste occupé pouvait être considéré comme un avancement, au sens de l'article 38 de la convention collective nationale; que c'est cet usage qui avait été appliqué à MM. Y..., Cosson et Chauvigne; que cet usage ne devait pas être confondu avec un prétendu autre qui aurait permis le maintien de l'ancienneté en tant que telle; qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires susceptibles d'exercer une influence sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, en troisième lieu, que l'ARFED avait régulièrement produit aux débats une attestation de M. X..., selon laquelle "il est d'usage courant dans le secteur d'application de la convention collective nationale de l'enseignement de 1966, pour les personnels bénéficiant d'un emploi d'avancement, de procéder à un classement salarial correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficiait l'intéressé dans le poste occupé précédemment", ainsi qu'une lettre du Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif en date du 20 septembre 1978, relative à M. Y..., aux termes de laquelle "l'intéressé a choisi d'abandonner le métier de directeur, en optant pour celui d'instructeur maître de formation. Le coefficient est inférieur (470) et malgré tout, l'intéressé est reclassé à l'échelon d'ancienneté qui donne salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, soit + 18 % (coefficient total, 603,60). Vous ne nous indiquez pas à quelle date vous l'avez recruté.

Toutefois, s'il sagit du 1er septembre 1978, il sera possible de lui maintenir l'ancienneté acquise dans son échelon de directeur, ce qui aurait pour effet de lui attribuer le coefficient + 26 % en mars 1981"; que ces documents démontrent de manière claire et précise que le seul usage existant dans l'entreprise consistait en une embauche sans diminution de salaire lorsque le recrutement correspondait à un avancement dans la carrière personnelle du salarié; qu'en affirmant qu'il résultait des documents de la cause un usage tendant à assimiler les fonctions d'éducateur spécialisé et instructeur, notamment pour M. Y..., l'arrêt a dénaturé lesdits

documents, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; alors, en quatrième lieu, que l'existence d'un usage dans une entreprise suppose une pratique constante, généralisée et fixe; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée de relever que "trois autres embauches ont été réalisées dans les mêmes conditions" que celles revendiquées par Mme A..., sans rechercher si tous les salariés engagés dans la même catégorie professionnelle depuis 1971, autres que les trois auxquels il est fait référence, avaient bénéficié de cet avantage; qu'en s'abstenant de fournir toute indication sur le respect de ces conditions de constance et de généralité, l'arrêt n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la réalité de l'usage retenu ;

qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale et a violé l'article 38, alinéas 4 et 5, de la convention collective;

Mais attendu que, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a constaté l'existence d'un usage d'entreprise assimilant les fonctions d'éducateur spécialisé et d'instructeur ;

qu'ainsi, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ARFED aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'ARFED à payer à Z... Nicolas la somme de 10 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40997
Date de la décision : 29/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Etablissements pour inadaptés et handicapés - Classification.


Références :

Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), 09 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1996, pourvoi n°95-40997


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.40997
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