AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant chez Brugier, Saint-Quentin-de-Chalais, 16210 Chalais,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. X... Ait M'Hamad, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y... M'Hamad, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur M. Z..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 13 septembre 1994, qui l'a condamné à payer diverses sommes à son salarié M. Y... M'Hamed;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'ils ne sauraient donc être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.