La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1996 | FRANCE | N°95-40222

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 95-40222


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Demathieu et Bard, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Ahmed Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller r

éférendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Sou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Demathieu et Bard, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Ahmed Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Demathieu et Bard, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur, la société Demathieu et Bard, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz rendu le 26 septembre 1994, qui l'a condamné à payer à M. X... une somme en application de l'article 616 du Code civil local;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueuilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Demathieu et Bard aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40222
Date de la décision : 29/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 26 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1996, pourvoi n°95-40222


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.40222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award