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29/10/1996 | FRANCE | N°93-45559

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-45559


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Arras (5e chambre), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Arras, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller d

oyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Arras (5e chambre), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Arras, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Arras, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les divers moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 18 novembre 1991), que Mme X..., agent de la Caisse d'assurance maladie d'Arras, a sollicité, le 18 février 1987, sa mutation dans l'une des caisses d'assurance maladie de Bretagne; que, le 25 juin 1987, la Caisse primaire d'assurance maladie de Rennes acceptait cette mutation qui devait prendre effet le 1er juillet suivant, mais était reportée au 1er septembre 1987 à la demande de la salariée; que Mme X..., prétendant obtenir le paiement de la prime de mobilité prévue par le protocole d'accord du 10 juin 1987 conclu entre l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales et prenant effet le 8 juillet 1987, a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que la demande de mutation de la salariée, l'acceptation de la Caisse d'assurance maladie de Rennes ainsi que sa date d'effet étaient antérieures à la date d'application du protocole d'accord invoqué, lequel ne comportait aucune clause de rétroactivité, a pu décider que Mme X... ne pouvait prétendre au paiement de la prime litigieuse; que les moyens ne sont donc pas fondés;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-45559
Date de la décision : 29/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Arras (5e chambre), 18 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1996, pourvoi n°93-45559


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.45559
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