AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Giordano, société à responsabilité limitée, dont le siège est .... 368, 74107 Annemasse,
en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1993 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse (section commerce), au profit :
1°/ de la société civile immobilière (SCI) GPR Immo, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Yvette X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le cabinet Giordano a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Annemasse rendu le 10 juin 1993 qui l'a condamné au paiement de pénalités de retard;
Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet Giordano, envers le trésorier-payeur général, aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.