La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1996 | FRANCE | N°93-45174

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-45174


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Giordano, société à responsabilité limitée, dont le siège est .... 368, 74107 Annemasse,

en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1993 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse (section commerce), au profit :

1°/ de la société civile immobilière (SCI) GPR Immo, dont le siège est ...,

2°/ de Mme Yvette X..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 ju

illet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Giordano, société à responsabilité limitée, dont le siège est .... 368, 74107 Annemasse,

en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1993 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse (section commerce), au profit :

1°/ de la société civile immobilière (SCI) GPR Immo, dont le siège est ...,

2°/ de Mme Yvette X..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le cabinet Giordano a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Annemasse rendu le 10 juin 1993 qui l'a condamné au paiement de pénalités de retard;

Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet Giordano, envers le trésorier-payeur général, aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-45174
Date de la décision : 29/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Annemasse (section commerce), 10 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1996, pourvoi n°93-45174


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.45174
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award