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29/10/1996 | FRANCE | N°93-44967

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-44967


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant Mouchy La Ville, 60250 Heilles,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, section A), au profit :

1°/ du GARP , dont le siège est .... 50, 92703 Colombes Cédex,

2°/ de M. de Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Prater-Interim

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant Mouchy La Ville, 60250 Heilles,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, section A), au profit :

1°/ du GARP , dont le siège est .... 50, 92703 Colombes Cédex,

2°/ de M. de Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Prater-Interim

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. de Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 juin 1993), M. X..., prétendant qu'il avait été au service de la société Prater-intérim du 17 avril 1990 au 19 août 1990, et qu'elle lui était redevable de diverses sommes, a assigné cette société devant la juridiction prud'homale;

Attendu que, M. X..., fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes relatives au paiememt d'un solde de salaire, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la délivrance de documents, et de ne pas avoir mis en cause la société de caution et la société utilisatrice comme le demandait le GARP, alors, selon les moyens, en premier lieu, que c'est à tort que les juges du fond ont retenu que M. X... ne faisait pas la preuve des salaires qui lui étaient dus; que l'absence de mentions sur les bulletins de salaire du mode de versement du salaire, ne peut nuire à M. X... ;

alors, en second lieu, qu'ayant travaillé pendant plus de six mois, il avait droit à un délai-congé; alors, en troisième lieu, que le licenciement qui n'avait pas donné lieu à l'envoi d'une lettre de rupture énonçant les motifs invoqués était abusif; alors, en quatrième lieu, que la cour d'appel n'a pas motivé le rejet des demandes portant sur la délivrance de documents; alors, en cinquième lieu, qu'elle n'a pas répondu à la demande du GARP, relative à la mise en cause des cautions;

Mais attendu que par des motifs non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a retenu que M. X... était lié à la société Prater-Interim par un contrat à durée déterminée;

Attendu que pour le surplus, le pourvoi se borne à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond; que les moyens ne sauraient être accueillis;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. de Y..., ès qualités;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-44967
Date de la décision : 29/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre, section A), 09 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1996, pourvoi n°93-44967


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.44967
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