La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1996 | FRANCE | N°93-44245

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-44245


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Entreprise X..., agissant en la personne de M. Claude X..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de Y... Danielle Le Du, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire r

apporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Entreprise X..., agissant en la personne de M. Claude X..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de Y... Danielle Le Du, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'Entreprise X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Le Du, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mai 1993), que Mme Le Du, engagée le 3 octobre 1988 en qualité d'attachée de direction par l'entreprise X..., aux droits de laquelle se trouve la société X... électrolyse, s'est vu interdire l'accès à son bureau, le 2 mars 1990, et notifier une lettre de licenciement le 13 mars 1990;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la salariée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'inobservation de la procédure légale de licenciement n'a pas pour effet de conférer au licenciement un caractère abusif et qu'il appartient au juge, en cas de litige, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur; que, dès lors, la cour d'appel, ayant retenu qu'il convenait de fixer la date de rupture du contrat de travail au 2 mars 1990 et que le licenciement résultait d'une rupture de fait sans procédure de licenciement, ne pouvait en déduire que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que l'arrêt attaqué, faute d'examiner le caractère réel et sérieux invoqué par l'employeur, a violé les articles L. 122-13, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-5 du Code du travail ;

alors, d'autre part, que la loi ne fixe pas la définition du motif de licenciement et ne fait pas obstacle à ce que le motif énoncé dans la lettre de licenciement puisse être, en cas de litige, explicité par des éléments objectifs, lorsqu'il s'agit notamment d'un licenciement pour une cause inhérente à la personne; que, par suite, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer que la seule mention "perte de confiance" portée dans la lettre de licenciement équivalait à une absence de motivation et considérer, sans examen des éléments objectifs invoqués par l'employeur dans le cadre du litige, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que l'arrêt attaqué a violé, en conséquence, les articles L. 122-13, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, enfin, que l'employeur avait souligné, dans ses conclusions d'appel, que la salariée appartenait à un effectif de six salariés et n'avait qu'une ancienneté de 17 mois, le jugement entrepris ayant retenu, à tort, que le licenciement avait eu lieu le 13 mars 1990, selon les éléments constants du débat, de sorte que l'indemnité pour licenciement abusif devait être calculée en fonction du préjudice subi; que l'arrêt attaqué, qui a maintenu l'indemnité due de ce chef au montant fixé par les premiers juges, sans répondre aux conclusions, a entaché sa décision d'un défaut de motif, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-5 du Code du travail;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait licencié verbalement la salariée avant de la convoquer à l'entretien préalable et qui en a déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision;

Attendu, ensuite, que, sous couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le moyen, pris en sa dernière branche, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'évaluation du préjudice subi par la salariée;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Entreprise X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-44245
Date de la décision : 29/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), 13 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1996, pourvoi n°93-44245


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.44245
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award