AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Cadres Béco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Cadres Béco, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juillet 1993), que M. X..., engagé par la société Cadres Béco le 22 mars 1994 en qualité de VRP multicartes exclusif, a été licencié pour faute grave le 28 juin 1989 et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes à titre d'indemnité de clientèle et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant que le gérant de la société Cadres Béco, dont le salarié recevait les instructions touchant la société Cadres collection, avait été révoqué, sans constater que cette révocation était antérieure auxdites instructions, quand le salarié rappelait que ledit gérant avait été révoqué en octobre 1987 et que lesdites instructions étaient bien antérieures à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, que le salarié faisait valoir que la société Cadres Béco, son employeur, avait embauché un salarié de la société Besoin et Barjon sur sa propre recommandation et que ce salarié, M. Y..., travaillait, comme lui, pour les deux entreprises; que ces entreprises se connaissaient parfaitement, étant l'une et l'autre distributeurs, respectivement en France et en Allemagne, des produits d'une société Mascagni quand, au surplus, les déclarations aux organismes sociaux mentionnaient tous les employeurs, la cour d'appel, en retenant que l'employeur n'était pas informé que le salarié travaillait pour la société Besoin et Barjon et ne l'avait pas autorisé, sans s'expliquer sur ces éléments, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé; et alors, enfin, que le licenciement du salarié a été prononcé le 28 juin 1989, cependant que les faits de prétendue concurrence qui lui
sont reprochés étaient antérieurs de plus de deux ans (1987) et que le contrat de travail s'est poursuivi sans qu'aucune observation ou critique ait été adressée au salarié; qu'au surplus, l'indemnité de préavis lui a été réglée et l'employeur lui a proposé, en outre, une indemnité lors de l'entretien préalable; que, par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé;
Mais attendu, d'abord, que le versement d'une indemnité compensatrice de préavis n'implique pas que l'employeur ait renoncé à se prévaloir de la faute grave;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis et n'avaient été portés à la connaissance de l'employeur qu'au moment du licenciement; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.