AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 7 août 1996 par Mme Bruna X..., demeurant ..., tendant à la rectification de l'arrêt n° 2677 rendu le 6 juin 1995 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, dans l'affaire opposant la société des Transports Mutte, société anonyme, dont le siège social est ... à Mme X...;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1996;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi;
Attendu que Mme X... demande à la Cour de préciser p. 2, 2e paragraphe, 10e ligne, la date de saisine du Conseil d'Etat par l'employeur selon la rédaction suivante "... Mme X... a demandé sa réintégration le 20 septembre 1991; que, le 25 septembre 1991, le Conseil d'Etat a été saisi par l'employeur d'un recours contre le jugement...";
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête de Mme X... ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize;
Où étaient présnts : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre.