AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Simon X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon cette disposition que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ;
qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que M. X..., salarié de la BNP depuis le 24 janvier 1961, a été licencié le 25 février 1992; que, pour décider que cette mesure était justifiée par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il importait peu que la lettre de licenciement n'ait pas contenu de motifs, le salarié ayant été informé des griefs retenus à l'occasion de la procédure disciplinaire prise à son encontre;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte visé ci-dessus;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal de l'employeur :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges;
Condamne M. X..., envers la Banque nationale de Paris, aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.