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28/10/1996 | FRANCE | N°95-40470

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 95-40470


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1994 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller ra

pporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers réf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1994 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy rendu le 7 mars 1994; que, pour les motifs figurant au moyen susvisé, il fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;

Et sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de prime de panier;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié prenait ses repas à sa résidence habituelle ou que l'employeur en supportait la charge financière; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 8-11 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40470
Date de la décision : 28/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Salaire - Prime de panier.


Références :

Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, art. 8-11 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), 07 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1996, pourvoi n°95-40470


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.40470
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