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28/10/1996 | FRANCE | N°95-40458

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 95-40458


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mireille Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. de Saint-Rapt, pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société en nom collectif Domaine de l'Enclos, demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC du Val de Durance, dont le siège est BP 222, avenue Blaise Pascal, Zone industrielle Saint-Joseph, 04104 Manosque,

°/ de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur du règlement judiciaire de la société en no...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mireille Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. de Saint-Rapt, pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société en nom collectif Domaine de l'Enclos, demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC du Val de Durance, dont le siège est BP 222, avenue Blaise Pascal, Zone industrielle Saint-Joseph, 04104 Manosque,

3°/ de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur du règlement judiciaire de la société en nom collectif Domaine de l'enclos, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. de Saint-Rapt, ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les trois moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... a été engagée au mois d'août 1989 sans contrat de travail écrit en qualité de femme de chambre par la société Domaine de l'enclos; que, par lettre du 30 septembre 1989, l'employeur proposait un nouvel engagement jusqu'au 30 avril 1990 pour une durée minimale de 30 heures de travail par mois; qu'ultérieurement, Mme Y... arguait de ce qu'elle avait initialement travaillé sur la base de 110 heures par mois et de ce que l'employeur avait réduit cette durée à 40 heures par mois, ce qui constituait une modification du contrat de travail dans un de ses éléments essentiels; que l'employeur la licenciait le 2 mai 1991 pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 7 février 1991;

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 novembre 1994), après avoir requalifié les contrats en contrats à durée indéterminée, a retenu que l'employeur n'avait pas modifié unilatéralement le contrat de travail;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les nouvelles conditions de travail énoncées dans la lettre du 30 septembre 1989 avaient été librement débattues et acceptées par la salariée; que, dès lors, les critiques du pourvoi ne sont pas fondées;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Saint-Rapt, ès qualités;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40458
Date de la décision : 28/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), 02 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1996, pourvoi n°95-40458


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.40458
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