AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :
1°/ de M. de Saint-Rapt, pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société en nom collectif Domaine de l'Enclos, demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC du Val de Durance, dont le siège est BP 222, avenue Blaise Pascal, Zone industrielle Saint-Joseph, 04104 Manosque,
3°/ de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur du règlement judiciaire de la société en nom collectif Domaine de l'enclos, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. de Saint-Rapt, ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... a été engagée au mois d'août 1989 sans contrat de travail écrit en qualité de femme de chambre par la société Domaine de l'enclos; que, par lettre du 30 septembre 1989, l'employeur proposait un nouvel engagement jusqu'au 30 avril 1990 pour une durée minimale de 30 heures de travail par mois; qu'ultérieurement, Mme Y... arguait de ce qu'elle avait initialement travaillé sur la base de 110 heures par mois et de ce que l'employeur avait réduit cette durée à 40 heures par mois, ce qui constituait une modification du contrat de travail dans un de ses éléments essentiels; que l'employeur la licenciait le 2 mai 1991 pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 7 février 1991;
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 novembre 1994), après avoir requalifié les contrats en contrats à durée indéterminée, a retenu que l'employeur n'avait pas modifié unilatéralement le contrat de travail;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les nouvelles conditions de travail énoncées dans la lettre du 30 septembre 1989 avaient été librement débattues et acceptées par la salariée; que, dès lors, les critiques du pourvoi ne sont pas fondées;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Saint-Rapt, ès qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.