La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1996 | FRANCE | N°95-40323

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 95-40323


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Informations médicales et statistiques (IMS) France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de M. Jean-Marc X..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alin

éa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Informations médicales et statistiques (IMS) France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de M. Jean-Marc X..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Informations médicales et statistiques (IMS) France, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que M. X..., engagé, par la société IMS France en mars 1986, en qualité de directeur de département, a été licencié le 12 avril 1991;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part que la société IMS versait aux débats une attestation de M. Y... qui déclarait que M. X... s'était opposé à ce que les responsabilités du département "NDF" lui soient attribuées, comme la direction l'avait prévu, et avait menacé de ne lui transmettre aucun des dossiers de ce service, ni la moindre information concernant son fonctionnement si elle ne revenait pas sur sa décision; qu'en déclarant que la société IMS ne versait au débat "aucun élément" permettant de vérifier le bien-fondé des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, sans s'expliquer sur ce document régulièrement produit aux débats et visé dans les conclusions de la société IMS France, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que M. X... reconnaissait lui-même dans ses écritures qu'il avait été licencié "en raison de son refus d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail" qui lui avait été imposée le 25 mars 1991, lors de la réunion du comité de direction, qualifiant cette mesure de "rétrogradation" le déchargeant d'un service qu'il avait organisé et animé au prix d'un important travail; que les parties ne contestant ni la modification du contrat de travail de M. X..., ni le refus par celui-ci de l'accepter, la cour d'appel ne pouvait se borner, pour tout motif, à déclarer que la société IMS France ne produisait aucun document pour "conforter ses dires", sans rechercher si le refus de M. X... d'accepter la modification de son contrat de travail était, comme celui-ci le prétendait, justifiée; qu'en s'y abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors qu'en déclarant que la société IMS ne prouvait pas que l'origine du litige tenait au refus de M. X... de poursuivre son contrat de travail dans les conditions nouvelles qui avaient été décidées, fait qui n'était pas contesté par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'en affirmant que M. X... ne semblait pas avoir été affecté par la réduction de ses attributions qu'il avait acceptée, quand le salarié soutenait expressément le contraire en reprochant à l'employeur de lui avoir imposé une modification "abusive" de son contrat de travail qu'il avait refusé légitimement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et sans encourir les griefs du moyen, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, la faute lourde commise par le salarié lors de son départ de l'entreprise engage sa responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard de son employeur; qu'en rejetant la demande en paiement de dommages-intérêts de la société IMS France qui réclamait réparation du préjudice que lui avait causé le salarié en s'emparant de tous les dossiers appartenant à l'entreprise qui se trouvaient dans son bureau, au seul motif que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;

Mais attendu que les juges du fond ont estimé que la faute reprochée au salarié lors de son départ de l'entreprise n'était pas établie ;

que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Informations médicales et statistiques (IMS) France aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Informations médicales et statistiques (IMS) France à payer aux M. X... la somme de 10 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40323
Date de la décision : 28/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), 22 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1996, pourvoi n°95-40323


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.40323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award