AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Comareg, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Patrice X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 11 octobre 1989 en qualité d'attaché commercial par la société Comareg, a été licencié le 7 décembre 1990;
Attendu que, pour décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que le grief "d'insuffisance de résultats" énoncé dans la lettre de notification du licenciement n'était pas précis;
Qu'en statuant ainsi, alors que le grief énoncé dans la lettre de notification du licenciement constituait le motif exigé par la loi, dont il lui appartenait de vérifier la réalité et le sérieux, la cour d'appel a violé le texte visé ci-dessus;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.