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28/10/1996 | FRANCE | N°95-40070

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 95-40070


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dufieux Odet et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Michel X..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, service juridique, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation

judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen fa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dufieux Odet et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Michel X..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, service juridique, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen rendu le 20 septembre 1994;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dufieux Odet et fils aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40070
Date de la décision : 28/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre sociale), 20 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1996, pourvoi n°95-40070


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.40070
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