Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'embauché par la société Rouleaux Pack pendant les vacances scolaires, M. X... a été victime le 4 juillet 1990 d'un accident du travail alors qu'il était affecté à une machine à sertir ;
Attendu que pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'aucune observation particulière n'avait été faite par l'inspection du travail lors des contrôles antérieurs, que la victime connaissait la façon d'opérer sur la machine et qu'au vu des circonstances de l'accident, l'omission d'un dispositif de double commande ne constituait pas une faute d'une gravité exceptionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait également de ses propres constatations que ce dispositif avait été omis sur la sertisseuse en violation de l'article R. 233-4 du Code du travail et qu'il aurait évité l'accident, de sorte que la faute commise présentait un caractère inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.