La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/1996 | FRANCE | N°95-10584

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 95-10584


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'embauché par la société Rouleaux Pack pendant les vacances scolaires, M. X... a été victime le 4 juillet 1990 d'un accident du travail alors qu'il était affecté à une machine à sertir ;

Attendu que pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'aucune observation particulière n'avait été faite par l'inspection du travail lors des contrôles antérieurs, que la victime connaissait la façon d'opÃ

©rer sur la machine et qu'au vu des circonstances de l'accident, l'omission d'un disposi...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'embauché par la société Rouleaux Pack pendant les vacances scolaires, M. X... a été victime le 4 juillet 1990 d'un accident du travail alors qu'il était affecté à une machine à sertir ;

Attendu que pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'aucune observation particulière n'avait été faite par l'inspection du travail lors des contrôles antérieurs, que la victime connaissait la façon d'opérer sur la machine et qu'au vu des circonstances de l'accident, l'omission d'un dispositif de double commande ne constituait pas une faute d'une gravité exceptionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait également de ses propres constatations que ce dispositif avait été omis sur la sertisseuse en violation de l'article R. 233-4 du Code du travail et qu'il aurait évité l'accident, de sorte que la faute commise présentait un caractère inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-10584
Date de la décision : 24/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de protection - Machine - Absence d'un dispositif de double commande .

Présente le caractère d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime le salarié d'une entreprise, l'omission, par l'employeur, en violation du Code du travail, d'installer un dispositif de double commande sur un équipement de travail.


Références :

Code de la sécurité sociale L452-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 1996, pourvoi n°95-10584, Bull. civ. 1996 V N° 348 p. 248
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 348 p. 248

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.10584
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award