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24/10/1996 | FRANCE | N°94-21433

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 94-21433


Sur les première et troisième branches du moyen unique :

Vu l'article 1er bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le classement d'un établissement dans une catégorie déterminée est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement ; qu'en cas de pluralité d'activités au sein du même établissement, le classement de l'établissement est effectué en fonction de son activité principale qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés ; que si les activités existant dans l'établissement sont exercées p

ar un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l'activité...

Sur les première et troisième branches du moyen unique :

Vu l'article 1er bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le classement d'un établissement dans une catégorie déterminée est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement ; qu'en cas de pluralité d'activités au sein du même établissement, le classement de l'établissement est effectué en fonction de son activité principale qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés ; que si les activités existant dans l'établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l'activité qui engendre le risque professionnel le plus important ;

Attendu que la société Asertec a contesté la décision de la caisse régionale d'assurance maladie de la classer pour le calcul du taux de cotisations accident du travail maladies professionnelles dues au titre de l'année 1991 sous le numéro de risque 7713-1 " Prestation temporaire de personnel toutes catégories de personnel " et non sous le numéro de risque 7714-7 " services divers rendus principalement aux entreprises, non désignés par ailleurs " ;

Attendu que, pour rejeter le recours de la société, la décision attaquée énonce que le classement sous le numéro 7714-7 " services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs " ne peut être accordé dans la mesure où aucune des activités mentionnées sous le numéro précité n'est exercée par la société selon la nomenclature des activités et de produits et qu'ainsi la décision de la caisse régionale de classer par assimilation la société sous le numéro 7713-1 est fondée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la société Asertec exerçait plusieurs activités dont la société soutenait dans son mémoire que chacune d'entre elles correspondait à un numéro de risque précis, sans rechercher laquelle de ces activités était exercée par le plus grand nombre de salariés, et en cas de nombre égal de salariés, quelle activité avait engendré le risque professionnel le plus important, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 septembre 1994, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-21433
Date de la décision : 24/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Nature du risque - Activité principale - Détermination - Recherche nécessaire .

Aux termes de l'article 1er bis de l'arrêté du 1er octobre 1976, le classement d'un établissement dans une catégorie déterminée est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement ; en cas de pluralité d'activités au sein du même établissement, le classement de l'établissement est effectué en fonction de son activité principale qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés ; si les activités existant dans l'établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l'activité qui engendre le risque professionnel le plus important. Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1er bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 de ce texte, la Cour nationale qui s'agissant d'un établissement pluriactif ne recherche pas parmi ces activités, laquelle est exercée par le plus grand nombre de salariés, et en cas de nombre égal, quelle activité engendre le risque professionnel le plus important.


Références :

arrêté du 01 octobre 1976 art. 1-bis

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 21 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 1996, pourvoi n°94-21433, Bull. civ. 1996 V N° 347 p. 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 347 p. 247

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.21433
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