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24/10/1996 | FRANCE | N°93-43497

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-43497


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 1993), que M. X..., ingénieur commercial au service de la société AEG France, après avoir démissionné début 1989, a engagé une action prud'homale pour réclamer paiement d'un solde de commissions sur des commandes dont le règlement, subordonnant le droit à commission, n'était intervenu qu'après son départ de l'entreprise ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui l'avait condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre de commissions, alor

s, selon le moyen, d'une part, que la rupture du contrat de travail rendait caduque l...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 1993), que M. X..., ingénieur commercial au service de la société AEG France, après avoir démissionné début 1989, a engagé une action prud'homale pour réclamer paiement d'un solde de commissions sur des commandes dont le règlement, subordonnant le droit à commission, n'était intervenu qu'après son départ de l'entreprise ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui l'avait condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre de commissions, alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture du contrat de travail rendait caduque la clause particulière du contrat selon laquelle le droit à la prime d'objectif prenait effet au fur et à mesure des encaissements, de sorte qu'en condamnant l'entreprise à verser des commissions dont les conditions d'existence n'étaient pas réalisées avant l'expiration du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 140-1 et L. 143-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en assimilant l'origine de la prime d'objectif litigieuse à celle des VRP, en l'absence de toute disposition contractuelle prévoyant une telle solution, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 751-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'encourt pas le grief énoncé dans la seconde branche du moyen, a décidé à bon droit que les modalités de versement d'une rémunération prévue par le contrat de travail ne pouvaient priver le salarié de celle-ci, dès lors que, selon ses constatations, la prestation de travail correspondante avait bien été exécutée avant la rupture ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-43497
Date de la décision : 24/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Modalités - Effets - Rupture du contrat de travail - Prestation de travail antérieure .

Les modalités de versement d'une rémunération prévue par le contrat de travail ne peuvent priver un salarié de celle-ci dès lors que les juges du fond ont constaté que la prestation de travail correspondante a bien été exécutée avant la rupture.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 1996, pourvoi n°93-43497, Bull. civ. 1996 V N° 344 p. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 344 p. 245

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ferrieu.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.43497
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