Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 1993), que M. X..., ingénieur commercial au service de la société AEG France, après avoir démissionné début 1989, a engagé une action prud'homale pour réclamer paiement d'un solde de commissions sur des commandes dont le règlement, subordonnant le droit à commission, n'était intervenu qu'après son départ de l'entreprise ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui l'avait condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre de commissions, alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture du contrat de travail rendait caduque la clause particulière du contrat selon laquelle le droit à la prime d'objectif prenait effet au fur et à mesure des encaissements, de sorte qu'en condamnant l'entreprise à verser des commissions dont les conditions d'existence n'étaient pas réalisées avant l'expiration du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 140-1 et L. 143-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en assimilant l'origine de la prime d'objectif litigieuse à celle des VRP, en l'absence de toute disposition contractuelle prévoyant une telle solution, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 751-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'encourt pas le grief énoncé dans la seconde branche du moyen, a décidé à bon droit que les modalités de versement d'une rémunération prévue par le contrat de travail ne pouvaient priver le salarié de celle-ci, dès lors que, selon ses constatations, la prestation de travail correspondante avait bien été exécutée avant la rupture ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.