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22/10/1996 | FRANCE | N°94-17258

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 1996, 94-17258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Garage Curi, Curi X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1994 par le tribunal de commerce d'Avignon, au profit de la société Allan garantie France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Garage Curi, Curi X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1994 par le tribunal de commerce d'Avignon, au profit de la société Allan garantie France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Garage Curi, Curi X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Allan garantie France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de commerce d'Avignon, 9 mai 1994)), qu'usant de la procédure d'injonction de payer, la société Allan garantie France (société Allan garantie), a demandé à la société Garage Curi X... Curi automobiles (société Garage Curi) paiement d'une certaine somme; que la société Garage curi, a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer dont elle a été déboutée;

Attendu que, la société Garage Curi, fait grief à cette décision de l'avoir condamnée au paiement de la somme réclamée par la société Allan garantie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'aveu exige, de la part de son auteur, une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques; qu'en retenant qu'en ce qu'elle s'était abstenue de toute "réserve ou déclaration" à réception des documents qui lui avaient été adressés par la société Allan garantie, la société Garage Curi avait "implicitement" reconnu être débitrice de la somme qui lui était réclamée, le Tribunal qui a ainsi considéré qu'un simple comportement passif pouvait constituer un aveu extra-judiciaire, a violé l'article 1354 du Code civil; alors, d'autre part, que la déclaration d'une partie portant sur des points de droit, tels que l'existence et la qualification d'un contrat, ne constitue pas un aveu, lequel ne peut avoir pour objet qu'un point de fait; qu'en déduisant de son silence l'existence, et la qualification, d'un contrat de vente entre les parties obligeant la société Garage Curi automobiles à payer le prix des "mallettes de garantie Vo" qui lui avaient été remises par la société Allan garantie, le Tribunal a derechef violé l'article 1354 du Code civil; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Garage Curi dans lesquelles elle faisait valoir sans être contredite, que le contrat qui la liait à la société Allan garantie avait été rompu, du commun accord des parties, au cours de l'année 1987, lorsque, à la suite d'une différend, elle avait remis à son directeur, M. Z..., la totalité des carnets de garantie, non utilisés, dont elle était encore en possession, ainsi qu'en attestait M. Y..., alors salarié de la société Allan garantie, qui l'avait accompagné à cette occasion, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu, qu'appréciant les éléments de preuve fournis, la cour d'appel a relevé, que, suivant bons de commande comportant son cachet commercial la société Garage Curi a commandé à la société Allan garantie diverses mallettes de garantie Vo, soit pour un an, soit pour 3 mois, que le matériel livré a fait l'objet de 3 factures qu'à la suite du retour d'une certaine partie de matériel, la société Allan garantie a établi le 30 novembre 1987 deux avoirs sur deux factures, que la société Garage Curi n'a formulé aucune réserve ni réclamation à réception tant des factures que des avoirs; qu'en l'état de ces constatations, et présomptions, qui répondent en les écartant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Garage Curi, Curi X..., envers la société Allan garantie France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Allan garantie et de la société Garage Curi;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-17258
Date de la décision : 22/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Avignon, 09 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 1996, pourvoi n°94-17258


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.17258
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