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22/10/1996 | FRANCE | N°94-10771

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 1996, 94-10771


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Annecy, 13 juillet 1993), rendu en dernier ressort, que la société coopérative Bourgeois, en redressement judiciaire, a présenté un plan de continuation, adopté par jugement du 17 juin 1986, prévoyant le paiement des créanciers en 10 ans, la première annuité devant être réglée le 30 juin 1987 ; que les sociétés Hôtellerie service publicité et Jaeger régulation, créancières de la société coopérative Bourgeois, n'ont pas réclamé le paiement des quatre premiers dividendes de l

eurs créances à leurs échéances annuelles ; qu'elles ont demandé, le 30 mai 1991,...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Annecy, 13 juillet 1993), rendu en dernier ressort, que la société coopérative Bourgeois, en redressement judiciaire, a présenté un plan de continuation, adopté par jugement du 17 juin 1986, prévoyant le paiement des créanciers en 10 ans, la première annuité devant être réglée le 30 juin 1987 ; que les sociétés Hôtellerie service publicité et Jaeger régulation, créancières de la société coopérative Bourgeois, n'ont pas réclamé le paiement des quatre premiers dividendes de leurs créances à leurs échéances annuelles ; qu'elles ont demandé, le 30 mai 1991, à la société coopérative Bourgeois le paiement de cinq annuités ; que celle-ci a réglé le dividende correspondant au montant de la cinquième annuité, refusant le paiement des quatre premiers dividendes ;

Attendu que la société coopérative Bourgeois reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer en une seule fois à deux créanciers admis le montant de quatre dividendes dont ils s'étaient pendant plusieurs années abstenus de demander le règlement, alors, selon le pourvoi, que le plan de redressement adopté par le Tribunal s'impose à tous les créanciers, lesquels ne peuvent en conséquence obtenir paiement de leurs créances, d'ailleurs quérables, que selon les conditions et modalités qui y sont prévues ; qu'en l'espèce, dès lors que le Tribunal avait arrêté un plan de redressement prévoyant le règlement du passif en 10 annuités à compter de juin 1987, les créanciers, à qui ce plan s'imposait, ne pouvaient exiger les annuités de leurs créances qu'au fur et à mesure de leurs échéances ; qu'en décidant le contraire, par cela seul que leurs droits n'étaient pas atteints par la prescription, le Tribunal a violé les articles 64 et 77 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'en retenant que si l'article 77 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, énonce que les paiements des créances admises et prévues par le plan sont quérables à moins que la loi ou le plan n'en dispose autrement, la loi du 25 janvier 1985 ne prévoit aucune déchéance ou forclusion relative aux demandes tardives de paiement de dividendes échus et que seules les règles de la prescription font obstacle à de telles demandes, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-10771
Date de la décision : 22/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Apurement du passif - Paiement des créanciers - Demande tardive - Obstacle au paiement - Prescription - Seul obstacle .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Apurement du passif - Paiement des créanciers - Demande tardive - Obstacle au paiement - Déchéance ou forclusion (non)

Si l'article 77 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, énonce que les paiements des créances admises et prévues par le plan de continuation sont quérables, aucune disposition ne prévoit de déchéance ou de forclusion relative aux demandes tardives de paiement des dividendes échus, seules les règles de la prescription pouvant y faire obstacle.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 77

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Annecy, 13 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 1996, pourvoi n°94-10771, Bull. civ. 1996 IV N° 254 p. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 254 p. 218

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Armand-Prévost.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10771
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