AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Goettmann et Cie, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la société ELF Atochem, dont le siège est 4, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,
2°/ de Mme Y..., ès qualités de liquidateur des établissements Germain, demeurant ... V, 76600 Le Havre,
défenderesses à la cassation ;
La société Elf Atochem, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
La société Goettmann, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
La société Elf Atochem, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Goettmann et Cie et de M. X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., ès-qualités, de Me Spinosi, avocat de la société ELF Atochem, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant tant sur le pourvoi incident de la société Atochem que sur le pourvoi principal de la société Goettmann;
Donne acte à M. X... ès qualités de liquidateur de la société Goettmann de son intervention et de sa reprise d'instance;
Attendu selon l'arrêt attaqué ( Rouen 4 novembre 1993 ) que la société des Etablissements Germain a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires sans avoir payé les marchandises livrées par la société Goettmann sur le site d'un chantier de la société Atochem ;
qu'excipant d'une clause de réserve de propriété la société Goettmann a revendiqué les marchandises; que la société Atochem est intervenue volontairement devant la cour d'appel pour s'opposer à la revendication;
Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses trois branches :
Attendu que la société Goettmann fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en revendication, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi;
qu'en déboutant la société Goettmann de ses demandes tandis que la mauvaise foi de la société Germain résultait tant de son absence de contestation de ses obligations devant les deux instances précédentes, que de la tardiveté de celle-ci et du refus de présenter les pièces qu'elle détenait, propres à établir la réalité de la situation des parties et permettre la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil;
alors, d'autre part, qu'ayant constaté que l'existence de la clause de réserve de propriété avait été reconnue par le juge-commissaire, puis par le tribunal, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, déclarer que la preuve de cette clause n'était pas rapportée ;
qu'ainsi l'arrêt a violé tant l'article 1315 que l'article 1134 du Code civil;
et alors, enfin, qu'en se bornant à déclarer que la société Goettmann en ne versant pas aux débats les bons de livraison détenus par la société Germain, sans rechercher si l'absence de contestation par celle-ci de l'existence et de l'acceptation de la clause tant devant le juge-commissaire que devant le tribunal, sa défense au fond, jointe au refus de produire les documents en cause d'appel n'équivalait pas :1- à un aveu de la validité de la clause, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1315 et 1334 et suivants du Code civil; 2- à un commencement de preuve par écrit comme l'avait retenu le juge-commissaire dont l'ordonnance était confirmée sur ce point par le tribunal, complété par le refus du débiteur de produire les pièces que lui avait remises le créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil;
Mais attendu que, tenue par l'effet dévolutif de l'appel de statuer à nouveau en fait et en droit, la cour d'appel, après avoir retenu que la société Goettmann ne pouvait se prévaloir de ce que la sommation faite à la débitrice de produire les originaux des factures, bons de livraison et conditions générales de vente était demeurée vaine, ce résultat négatif, qui s'expliquait en raison de la mise en liquidation judiciaire de la société Germain n'étant pas de nature à modifier la charge de la preuve et à dispenser la revendiquante de produire fût-ce en copie, les documents dont elle se prévalait, a relevé que la société Goettmann ne versait aux débats que des photocopies de bordereaux de livraison sur lesquels ne figurait aucune clause de réserve de propriété;
qu'appréciant souverainement la portée des éléments qui lui étaient soumis, elle a estimé, sans avoir à se prononcer sur l'existence d'un aveu dès lors que cette recherche ne lui était pas demandée, que la preuve de la clause litigieuse n'était pas rapportée ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Atochem reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée irrecevable en son intervention, alors, selon le pourvoi, que les dispositions des articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ne dérogeant pas à celles prévues en faveur du possesseur de bonne foi par l'article 2279 du Code civil, la société Atochem, dont la bonne foi ne pouvait être mise en doute, était fondée à intervenir à la procédure en revendication pour se voir reconnaître la propriété des matériels revendiqués;
qu'en lui niant néanmoins tout intérêt positif et concret à intervenir, la cour d'appel a violé tout à la fois les articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985, 2279 du Code civil et 31 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, si aux termes de l'article 554 du nouveau Code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont un intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité, c'est à la condition que l'intervenant ne soumette pas aux juges d'appel un litige nouveau et ne demande pas des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction;
Attendu qu'en demandant à se voir reconnaître la propriété des matériels revendiqués, la société Atochem soumettait à la cour d'appel un litige nouveau, ce qui la rendait irrecevable en son intervention;
que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve justifiée; que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;
Condamne les sociétés Goettmann et Elf Atochem aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès-qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;