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22/10/1996 | FRANCE | N°93-43845

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 93-43845


Attendu que M. De X... a été engagé le 16 juillet 1975 par la société Maribo France en qualité de collaborateur commercial ; qu'il a été licencié pour motif économique à compter du 31 juillet 1989 ;

Sur le pourvoi incident de la société Maribo France :

Sur le moyen unique : (sans intérêt) ;

Mais sur le pourvoi principal formé par le salarié :

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un supplément d'indemnité de licen

ciement calculée sur la base de la convention collective des cadres et agents de maîtrise des entreprises ...

Attendu que M. De X... a été engagé le 16 juillet 1975 par la société Maribo France en qualité de collaborateur commercial ; qu'il a été licencié pour motif économique à compter du 31 juillet 1989 ;

Sur le pourvoi incident de la société Maribo France :

Sur le moyen unique : (sans intérêt) ;

Mais sur le pourvoi principal formé par le salarié :

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un supplément d'indemnité de licenciement calculée sur la base de la convention collective des cadres et agents de maîtrise des entreprises grainières de l'Ile-de-France, la cour d'appel énonce que si cette convention était appliquée, à titre d'usage, par la société Maribo, celle-ci avait dénoncé l'usage auprès de l'ensemble du personnel à effet du 27 octobre 1987 et que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'un délai de prévenance n'avait pas été respecté par la société Maribo ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la dénonciation avait été également adressée aux institutions représentatives du personnel et alors qu'il appartenait à l'employeur qui soutenait que l'usage n'était plus en vigueur de rapporter la preuve de ce qu'il avait respecté un délai de prévenance suffisant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. De X... en remboursement d'une prime d'assurance complémentaire, la cour d'appel retient que l'employeur a dénoncé la police d'assurance collective qu'il avait souscrite auprès de l'UAP à compter du 1er juillet 1989 ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen des conclusions du salarié qui soutenait que des retenues avaient été effectuées sur sa rémunération, au titre de cette assurance, jusqu'à l'expiration du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rappel d'indemnité de licenciement et le remboursement d'une prime d'assurance complémentaire, l'arrêt rendu le 6 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-43845
Date de la décision : 22/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

USAGES - Usages de l'entreprise - Contrat de travail - Dénonciation - Conditions - Délai de prévenance - Preuve - Charge .

USAGES - Usages de l'entreprise - Contrat de travail - Dénonciation - Conditions - Information des institutions représentatives du personnel - Recherche nécessaire

Il appartient à l'employeur qui soutient qu'un usage n'est plus en vigueur de rapporter la preuve de ce qu'il a respecté un délai de prévenance suffisant, et aux juges du fond de rechercher si la dénonciation a été adressée aux institutions représentatives du personnel.


Références :

Code civil 1134, 1315

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1996, pourvoi n°93-43845, Bull. civ. 1996 V N° 343 p. 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 343 p. 244

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.43845
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