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22/10/1996 | FRANCE | N°93-18250

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 1996, 93-18250


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société B. Caen et G. Loux, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re et 2e chambres réunies), au profit de M. Robert Y..., administrateur judiciaire, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publiq

ue du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société B. Caen et G. Loux, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re et 2e chambres réunies), au profit de M. Robert Y..., administrateur judiciaire, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société B. Caen et G. Loux, de Me Vuitton, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 15 décembre 1992), rendu sur renvoi après cassation, que MM. Pierre et Christian X... (les débiteurs), mis le 15 octobre 1982 en règlement judiciaire, ont été autorisés à poursuivre leur exploitation jusqu'au 28 avril 1984, date de la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens; que la société Caen et Loux (la société) a effectué cinq livraisons de marchandises, entre la mi-février et la mi-mars 1984, sans être payée par les débiteurs; que le syndic de la procédure collective, M. Y..., a cependant réglé la première facture puis a signé les bons de commande émis les 14 et 21 mars 1984 par les débiteurs qui n'ont pas payé les factures afférentes à ces commandes, sous réserve d'un acompte versé par le syndic; que la société a poursuivi la responsabilité personnelle du syndic en demandant qu'il soit condamné à lui régler une somme correspondant au montant des deux bons de commande visés par lui;

Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait des données du débat que le syndic avait expressément promis sur les bons de commande qu'il avait contresignés un paiement par chèque dans les trente jours; que, dans ses conclusions d'appel, la société avait fait valoir que cette mention représentait une garantie absolue de paiement de la part du syndic, ce d'autant plus que, par une lettre circulaire adressée aux fournisseurs quelques jours après sa désignation, il avait affirmé qu'aucun débiteur ne pourrait leur offrir de meilleure garantie que les consorts X... dès lors qu'un syndic surveillait leur exploitation; qu'en ne se prononçant pas sur la portée de ces documents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 1382 du Code civil; et alors, d'autre part, que le syndic a une obligation de résultat quant au paiement du fournisseur dont il a visé les bons de commande lorsque ces bons sont relatifs à des opérations courantes qui peuvent être accomplies par le débiteur seul; qu'il ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en établissant qu'il s'était assuré que le fournisseur pouvait être payé; qu'en affirmant qu'une telle preuve était rapportée après avoir relevé que les bons de commande avaient été signés en l'absence de tout document comptable sérieux et à jour et que plusieurs commandes importantes avaient échappé à la surveillance du syndic, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil;

Mais attendu que l'arrêt relève que le syndic n'a appris qu'après le 13 mars 1984, date à laquelle il a visé les deux bons de commande, que des créances lui avaient été dissimulées et que les débiteurs avaient consenti des abandons de créances pour des montants importants tandis que ces dissimulations intervenaient après plus d'une année de gestion correcte et régulièrement constatée par un cabinet d'expertise comptable; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel, répondant ainsi en les écartant aux conclusions visées à la première branche, a pu estimer que le syndic, qui n'était pas tenu d'une obligation de résultat, n'avait pas commis de faute en apposant son visa sur les bons de commande; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société B. Caen et G. Loux, envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-18250
Date de la décision : 22/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Débiteur autorisé à poursuivre son exploitation - Obligation de résultat pour le syndic (non).


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re et 2e chambres réunies), 15 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 1996, pourvoi n°93-18250


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.18250
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