AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Prospective Asnières Gorisse, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 30 mars 1993 par le premier président de la cour d'appel de Bourges, au profit de M. X..., ès qualité de liquidateur de la société anonyme Gorisse, demeurant 10, rue du président Pompidou, 18000 Bourges,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI Prospective Asnières Gorisse, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., ès-qualités les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 1351 du Code civil et 155, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985;
Attendu que pour refuser de suspendre l'exécution provisoire du jugement du 18 décembre 1992 qui, sur la demande du liquidateur judiciaire de la société anonyme Gorisse, a étendu, pour confusion de patrimoines la liquidation judiciaire de cette société à la société civile immobilière Prospective Asnières Gorisse, l'ordonnance déférée retient que la motivation succincte du jugement du 26 juin 1992, qui avait rejeté la première demande du liquidateur tendant aux mêmes fins ne permet pas d'affirmer que les éléments figurant dans le second jugement ont été effectivement soumis à l'appréciation du tribunal de commerce avant l'instance ayant donné lieu à ce jugement, pas plus que n'est établie à l'encontre du liquidateur une rétention de certaines informations ou une carence à les faire valoir et que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée par le premier jugement ne parait pas pouvoir être sérieusement invoquée pour paralyser l'exécution provisoire;
Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors qu'elle constatait l'identité de parties, d'objet et de cause entre les instances ayant abouti aux deux jugements, l'ordonnance du premier président a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 mars 1993, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Limoges;
Condamne M. X..., ès-qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.