AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été nommée administrateur de la société anonyme Société nouvelle des établissements X... (SNER) lors de la création de cette société, le 5 juillet 1986; que, le 1er octobre 1976, Mme X... a été engagée comme secrétaire par la société anonyme, Société d'exploitation de la SNER, qui avait pris en location-gérance le fonds de commerce de la SNER; que cette location-gérance ayant cessé le 20 mai 1980, la SNER a repris l'exploitation de son fonds de commerce en poursuivant le contrat de travail de Mme X... jusqu'au 30 septembre 1986 ;
que la salariée ayant obtenu le versement d'allocations de chômage au titre de son activité salariée du 1er octobre 1976 au 30 septembre 1986, l'ASSEDIC du Sud-Ouest en a demandé la restitution;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à rembourser les allocations de chômage qu'elle avait perçues pour la période du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1988, alors, selon le moyen, qu'en refusant de rechercher si le contrat de travail liant la salariée à la Société d'exploitation de la SNER avait été régulièrement transmis à la SNER, ce qui impliquait que Mme X..., administrateur de cette société, ne l'avait pas conclu, ni se l'était fait consentir en cette qualité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 93, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 93 et 107, alors en vigueur, de la loi du 24 juillet 1966 qu'un administrateur d'une société anonyme ne peut devenir salarié de cette société; que, dès lors, ayant relevé que le contrat de travail de Mme X... avait été conclu avec la Société d'exploitation de la SNER postérieurement à sa nomination comme administrateur de la SNER, la cour d'appel a jugé, à bon droit, que ce contrat de travail ne pouvait avoir d'effet, nonobstant les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, à partir de la reprise par la SNER de l'exploitation de son fonds de commerce; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers l'ASSEDIC du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.