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22/10/1996 | FRANCE | N°93-16038

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 1996, 93-16038


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° N 93-14.781 formé par M. Félice X... Dan, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt n° 90/9 534 rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section B) , au profit de la société Tapie et Cie, Groupe Bernard Tapie, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° D 93-16.038 formé par :

1°/ M. Félice X... Dan,

2°/ M.

Marc Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt n° 91/17 950 rendu par le 21 janvier 1993 par la cour d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° N 93-14.781 formé par M. Félice X... Dan, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt n° 90/9 534 rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section B) , au profit de la société Tapie et Cie, Groupe Bernard Tapie, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° D 93-16.038 formé par :

1°/ M. Félice X... Dan,

2°/ M. Marc Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt n° 91/17 950 rendu par le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section B), au profit :

1°/ de M. Z..., demeurant ...,

2°/ de M. A..., demeurant ...,

tous deux pris en qualité de liquidateurs de la société en nom collectif Tapie et Cie, dite Groupe Bernard Tapie,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° N 93-14.781 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

Les demandeurs au pourvoi n° D 93-16.038 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X... Dan et de M. Y..., de Me Blanc, avocat de MM. Z... et A..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Tapie et Cie, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s N 93-14.781 et D 93-16.038;

Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Bernard Tapie et Cie, l'instance a été reprise par MM. Z... et A..., agissant en qualité de liquidateurs de la procédure collective;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, du pourvoi n N 93-14.781, et sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi n D 93-16.038 :

Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Paris, 21 janvier 1993, n 9 534/90 et n° 17 950/91) , que des accords ont été conclus le 31 juillet 1984 entre, d'un côté, MM. X... Dan et Y... et, d'un autre côté, la société Bernard Tapie et Cie (société Tapie) prévoyant, d'abord, la cession à cette dernière, pour un certain prix, de toutes les parts représentatives du capital de la société Orama détenues par MM. X... Dan et Y... ainsi que par la Société d'études, d'outillage et de précision (société SEOP) , dont ils sont les seuls associés; que M. X... Dan a ensuite concédé à la société Tapie la licence d'exploitation d'un brevet d'invention dont il est titulaire moyennant le versement de redevances avec un minimum garanti, étant prévu que les autres brevets détenus par M. X... Dan feraient l'objet ultérieurement d'une autre licence d'exploitation; qu'enfin, M. X... Dan était engagé en qualité de conseiller technique "du secteur balance du groupe Tapie" pour une certaine durée moyennant une rémunération annuelle d'un million de francs; que, par une lettre datée du 1er août 1984, M. X... Dan a cependant déclaré ne pas donner suite à cette proposition de collaboration; qu'après que la société Orama, devenue la Société industrielle de balances poids prix (société SIBPP), eût été mise en règlement judiciaire par jugement du 4 septembre 1984, avec une date provisoire de cessation des paiements fixée au 31 août 1984, de nouveaux accords ont été signés entre les parties le 7 novembre 1986; que ces conventions, après avoir révoqué celles du 31 juillet 1984, ont prévu la cession à la société Tapie de tous les brevets détenus par M. X... Dan moyennant le prix d'un million de francs reconnu comme ayant déjà été perçu et celle, consentie pour la somme d'un franc, d'une demande de brevet n 84 17358 déposée conjointement par MM. X... Dan et Y..., la société Tapie s'engageant, pour sa part, à faire son affaire personnelle des conséquences qui pourraient résulter pour la société SEOP d'une déclaration d'inopposabilité à la masse des créanciers de la société SIBPP de paiements effectués par la société Orama au profit de la société SEOP entre les mois de décembre 1983 et mars 1984; qu'invoquant l'absence de cause des nouveaux accords sur la cession des brevets ainsi que de la renonciation au contrat de collaboration

consentie à M. X... Dan, celui-ci et M. Y... ont assigné la société Tapie en annulation de ces actes;

Attendu que MM. X... Dan et Y... reprochent aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon les pourvois, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 29 et 31 de la loi du 13 juillet 1967 que ne peuvent être déclarés inopposables à la masse que les paiements pour dettes échues effectués entre la date de cessation des paiements telle que fixée par le Tribunal et la date du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens; qu'en l'espèce, MM. X... Dan et Y... avaient fait valoir que le jugement prononçant le règlement judiciaire, qui est en date du 4 septembre 1984, avait fixé la date de cessation des paiements à celle du "dépôt de bilan" le 31 août 1984 ;

qu'à aucun moment, que ce soit avant le 7 novembre 1986, date des accords litigieux, ou postérieurement jusqu'au jugement d'homologation du concordat, il n'avait été envisagé de faire remonter à une date antérieure la date de cessation des paiements; que la période suspecte n'a donc commencé à courir qu'à partir du 31 août 1984; qu'en décidant que les remboursements des avances de trésorerie effectués entre fin décembre 1983 et fin mars 1984 avaient été faits pendant la période suspecte sans établir que la date de cessation des paiements avait été fixée à une date autre que le 31 août 1984, la cour d'appel n'a pas légalement justifié ses décisions au regard des articles 29 et 31 de la loi du 13 juillet 1967; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui vise le jugement du 4 septembre 1984 mettant en "liquidation judiciaire" la société Orama, a dénaturé ce jugement, qui fixe la date de cessation des paiements au 31 août 1984 et, par-là même, violé l'article 1134 du Code civil, en décidant que les paiements effectués entre décembre 1983 et le 31 mars 1984 avaient eu lieu pendant la période suspecte; alors, en outre, que des paiements effectués pendant la période suspecte pour dettes échues ne peuvent être déclarés inopposables à la masse lorsque les paiements ont été faits avec des fonds appartenant à des tiers; que MM. X... Dan et Y... avaient fait valoir que les paiements avaient été faits grâce à des fonds versés par le groupe Tapie à travers les sociétés Amap et Léonard et qu'ils avaient du reste été faits à la connaissance du groupe Tapie; qu'en ne recherchant pas si de tels paiements n'échappaient pas à l'inopposabilité prévue à l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel a privé ses arrêts de base légale; alors, au surplus, que les actes du débiteur, antérieurs à la cessation des paiements, ne peuvent être attaqués que par la voie de l'action paulienne; qu'un acte ne peut être annulé par la voie de l'action paulienne que si le demandeur établit que le débiteur a accompli l'acte dans une intention de fraude, que le tiers contractant a été complice de cette fraude et que l'acte attaqué a déterminé ou augmenté la solvabilité du "demandeur"; qu'en l'espèce, la simple affirmation que le risque d'un rapport à la masse n'était nullement chimérique dès lors que la somme de 7 370

000 francs avait été remboursée à la SEOP en 5 versements faits du 28 décembre 1983 au 31 mars 1984, à une époque où l'insuffisance du fonds de roulement était déjà annonciatrice du "dépôt de bilan" effectué le 31 août 1984 et suivant de très près la démission de M. X... Dan de ses fonctions de gérant de la société Orama, que cette insuffisance était telle que le versement de ladite somme aggravait de façon irrémédiable la situation déjà très difficile de la société Orama, qu'au reste, il ne s'est écoulé que 5 mois entre le dernier paiement fait à la société SEOP et le "dépôt de bilan" de la société Orama et que ne peut être contestée la relation entre l'absence de réalisation du risque et l'obtention d'un concordat à laquelle la garantie du groupe Tapie n'a pas été étrangère, les décisions attaquées n'ont pas justifié des conditions qui auraient permis au syndic d'exercer l'action paulienne; qu'elle n'a donc pas justifié, par rapport à une éventuelle action paulienne, que le risque d'un rapport à la masse n'était nullement chimérique; que les décisions sont donc entachées d'une violation de l'article 1167 du Code civil; et alors, enfin, qu'en justifiant les accords intervenus le 7 novembre 1986 par le fait que MM. X... Dan et Y... et les sociétés qu'ils animent auraient perçu une somme supérieure à 6 millions, l'arrêt n 9 534/90 a dénaturé les termes du litige; qu'en effet, le problème n'était pas de savoir si MM. X... Dan et Y... avaient perçu des sommes et quelle était leur importance, mais si la réduction des sommes promises par des accords antérieurs avait une contrepartie; que la décision attaquée est donc entaché d'une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a écarté toute relation de cause à effet entre la renonciation, par lettre du 1er août 1984, de M. X... Dan à la proposition de collaboration technique qui lui avait été faite et l'engagement pris le 7 novembre 1986 par la société Tapie de couvrir le risque d'inopposabilité à la masse des créanciers de la société SIBPP des paiements litigieux;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, par motifs propres, n'a pas retenu que les paiements effectués par la société Orama de décembre 1983 à mars 1984 l'avaient été au cours de la période suspecte, mais qu'à la date du 7 novembre 1986, dont le moyen n'allègue pas qu'elle serait postérieure à celle de l'arrêté de l'état des créances, le risque existait que le Tribunal, compte tenu de la situation obérée de la société Orama et de l'état de sa trésorerie dès cette époque, ne reporte la date de cessation des paiements jusqu'à celle des paiements litigieux et que, par conséquent, la société SEOP puisse être condamnée à en reverser le montant à la masse des créanciers, peu important que les conditions de l'action paulienne fussent ou non réunies; qu'elle ajoute, par motifs propres et adoptés, qu'outre l'engagement de la société Tapie de garantir la société SEOP, dans laquelle MM. X... Dan et Y... étaient les seuls intéressés, contre le risque d'avoir à débourser une somme importante s'il se réalisait, les diverses conventions du 7 novembre 1986, qui forment un tout indissociable, avaient eu pour objet de régler globalement la situation des sociétés animées par MM. X... Dan et Y... et celle personnelle de ces derniers, qu'elles comportaient "un ensemble de contreparties" et que certains autres actes passés le 7 novembre 1986, portant rachat de créances et modification des conditions des cessions de parts, étaient plus favorables à MM. X... Dan et Y... que ceux de 1984; que, de ces constatations et appréciations, elle a pu déduire, sans méconnaître l'objet du litige ni avoir à effectuer la recherche non demandée visée à la troisième branche du moyen, que la cession des brevets d'invention et de la demande de brevet à de nouvelles conditions n'était pas dépourvue de cause;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. X... Dan et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z... et A..., en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Bernard Tapie et Cie;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-16038
Date de la décision : 22/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section B), 21 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 1996, pourvoi n°93-16038


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.16038
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