Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 5 mars 1993), qu'en février 1990 le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société K'Sys International (la société), titulaire dans ses livres d'un compte courant, une avance d'un certain montant en considération d'un crédit de TVA que l'administration fiscale devait payer à cette société ; que l'ordre de virement de l'administration émis le 5 mars 1990 a été reçu par le service central de compensation tenu par la Banque de France le 30 mars 1990 et réglé à la banque par un bordereau du 6 avril 1990 ; que cette somme a été inscrite par la banque au compte de la société le 9 avril ; que le Tribunal, ayant ouvert le même jour le redressement judiciaire de la société, le représentant des créanciers a contesté la compensation de ce crédit avec le solde débiteur du compte courant ;
Attendu que le représentant des créanciers reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa contestation alors, selon le pourvoi, qu'est nul tout paiement d'une créance, née antérieurement au jugement d'ouverture, fait le jour même ou après le prononcé du redressement judiciaire et que le paiement, initié par virement, n'est réalisé qu'au jour de l'inscription du virement au crédit du compte courant du bénéficiaire ; qu'en décidant qu'un paiement, effectué par un virement dont le montant a été inscrit au crédit du compte courant du bénéficiaire, la société, le 9 avril 1990, date à laquelle le Tribunal a ouvert le redressement et la liquidation judiciaires de celle-ci, était intervenu le 6 avril précédent, soit le jour où la Banque de France avait payé le montant du virement à la banque, cette dernière se trouvant débitrice de la société, en sorte que la créance à ce titre était immédiatement entrée en compte, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, les articles 1235 et 1247 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la banque et la société étaient liées par une convention de compte courant et que la somme litigieuse avait été effectivement payée à la banque par la Banque de France le 6 avril 1990, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que cette créance certaine, liquide et exigible était entrée en compte immédiatement et non à la date postérieure à laquelle a été opérée la régularisation comptable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.