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22/10/1996 | FRANCE | N°93-15787

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 1996, 93-15787


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 5 mars 1993), qu'en février 1990 le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société K'Sys International (la société), titulaire dans ses livres d'un compte courant, une avance d'un certain montant en considération d'un crédit de TVA que l'administration fiscale devait payer à cette société ; que l'ordre de virement de l'administration émis le 5 mars 1990 a été reçu par le service central de compensation tenu par la Banque de France le 30 mars 1990 et réglé à la banque par un bordereau du 6 avril 1990

; que cette somme a été inscrite par la banque au compte de la société le 9 ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 5 mars 1993), qu'en février 1990 le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société K'Sys International (la société), titulaire dans ses livres d'un compte courant, une avance d'un certain montant en considération d'un crédit de TVA que l'administration fiscale devait payer à cette société ; que l'ordre de virement de l'administration émis le 5 mars 1990 a été reçu par le service central de compensation tenu par la Banque de France le 30 mars 1990 et réglé à la banque par un bordereau du 6 avril 1990 ; que cette somme a été inscrite par la banque au compte de la société le 9 avril ; que le Tribunal, ayant ouvert le même jour le redressement judiciaire de la société, le représentant des créanciers a contesté la compensation de ce crédit avec le solde débiteur du compte courant ;

Attendu que le représentant des créanciers reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa contestation alors, selon le pourvoi, qu'est nul tout paiement d'une créance, née antérieurement au jugement d'ouverture, fait le jour même ou après le prononcé du redressement judiciaire et que le paiement, initié par virement, n'est réalisé qu'au jour de l'inscription du virement au crédit du compte courant du bénéficiaire ; qu'en décidant qu'un paiement, effectué par un virement dont le montant a été inscrit au crédit du compte courant du bénéficiaire, la société, le 9 avril 1990, date à laquelle le Tribunal a ouvert le redressement et la liquidation judiciaires de celle-ci, était intervenu le 6 avril précédent, soit le jour où la Banque de France avait payé le montant du virement à la banque, cette dernière se trouvant débitrice de la société, en sorte que la créance à ce titre était immédiatement entrée en compte, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, les articles 1235 et 1247 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la banque et la société étaient liées par une convention de compte courant et que la somme litigieuse avait été effectivement payée à la banque par la Banque de France le 6 avril 1990, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que cette créance certaine, liquide et exigible était entrée en compte immédiatement et non à la date postérieure à laquelle a été opérée la régularisation comptable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-15787
Date de la décision : 22/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Compensation - Compte courant - Créance certaine, liquide et exigible - Entrée en compte immédiate .

COMPTE COURANT - Solde débiteur - Entrée en compte d'une créance - Entrée en compte immédiate et non à la date de la régularisation comptable

COMPENSATION - Compensation légale - Conditions - Caractère certain, liquide et exigible des créances - Compte courant - Entrée en compte immédiate

Une banque ayant consenti à l'un de ses clients, titulaire dans ses livres d'un compte courant, une avance en considération d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée que l'administration fiscale devait payer à ce client, et le montant du crédit ayant été payé à la banque la veille de la décision d'ouverture du redressement judiciaire du client, puis inscrit au compte le jour même de l'ouverture de la procédure collective, une cour d'appel décide à bon droit que la compensation s'est opérée entre le crédit et le solde débiteur du compte, dès lors que la créance, certaine, liquide et exigible était entrée en compte immédiatement et non à la date postérieure à laquelle avait été opérée la régularisation comptable.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mars 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-05-10, Bulletin 1989, IV, n° 145, p. 97 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 1996, pourvoi n°93-15787, Bull. civ. 1996 IV N° 249 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 249 p. 215

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.15787
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