AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Michel X..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire, demeurant "lotissement Hardy Y...", "Pointe-de-Sables", 97200 Fort-de-France (Martinique),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Armand-Prevost, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu selon l'arrêt confirmatif déféré (Basse-Terre, 12 octobre 1992) que M. Z... a été débouté de l'action en reddition de comptes qu'il avait introduite à l'issue de la suspension de ses fonctions de syndic administrateur judiciaire, à l'encontre de M. X... nommé en qualité d'administrateur provisoire de son étude;
Sur les deux moyens, le premier pris en ses trois branches, réunis :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en reddition de comptes relative à l'administration par M. X... de son cabinet, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans sa lettre du 16 septembre 1985, M. Z... invitait expressément M. X... à son étude pour lui remettre ses dossiers; que ce dernier n'a pas donné suite à cette injonction;
que la cour d'appel ne pouvait dès lors mettre à la charge de M. Z... un manquement qui ne lui était pas imputable et qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 51 du décret du 29 mai 1959;
alors, d'autre part, que dans sa lettre du 12 novembre 1985 M. Z... demandait au procureur de la République une place au palais de justice pour y entreposer ses archives; qu'il n'a pas reçu de réponse;
que la cour d'appel ne pouvait ainsi lui faire grief de n'avoir pas pris les mesures utiles au bon fonctionnement de son étude durant la période de sa suspension;
que sur ce point encore, l'arrêt attaqué n'est pas fondé vis-à-vis du même article 51 du décret du 29 mai 1959, alors , encore, que la cour d'appel devait à tout le moins s'expliquer sur les termes des lettres des 16 septembre et 12 novembre 1985 régulièrement versées aux débats ;
qu'elle n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que le jugement rendu le 11 mars 1988 par le tribunal mixte de commerce, en constatant près de trois ans après la décision de suspension, que l'étude de M. Z... n'avait plus d'existence réelle, n'a fait que mettre en évidence les dommages liés à la carence de l'administration provisoire et des autorités de tutelle; que ce jugement n'excluait donc pas mais justifiait au contraire la reddition des comptes;
que la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient ni justifié sa décision vis-à-vis des articles 1993 et 469 du Code civil, 24 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 et 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'a pas reproché à M. Z... de n'avoir pas pris les mesures visées à la deuxième branche, n'avait pas à s'expliquer sur les termes de la lettre du 12 novembre 1985;
Attendu, en second lieu, qu'appréciant souverainement la portée de la lettre du 16 septembre 1985, l'arrêt retient que M. Z... n'a pas remis à M. X..., comme il est prévu à l'article 51 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959, les dossiers en cours, répertoires, livres de comptabilité et fonds en sa possession, de sorte que l'administrateur provisoire n'a pu remplir sa mission et qu'un jugement du 11 mars 1988 l'a nommé en remplacement du syndic suspendu dans les dossiers où celui-ci avait été désigné; que de ces constatations et appréciations, faisant apparaître que si l'étude de M. Z... n'avait plus d'existence réelle, ce fait n'était pas imputable à M. X..., la cour d'appel a justement déduit que M. Z... était mal fondé à réclamer la reddition des comptes d'une administration provisoire qui n'avait pu s'exercer;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, est sans fondement en ses autres branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.