Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, saisie par Mme X..., assurée sociale bénéficiant de la procédure de tiers payant, d'une demande d'entente préalable tendant à la prise en charge de frais de transport sanitaire pour se rendre à Lyon, a décidé, le 16 août 1991, de limiter sa participation sur la base de la distance séparant le domicile de l'assurée d'une structure de soins de Clermont-Ferrand ; que sur contestation de l'assurée, la Caisse a mis en oeuvre une expertise technique ; que Mme X..., qui a effectué le transport litigieux le 20 août 1991, n'a pas déféré aux convocations de l'expert ; qu'en octobre suivant la Caisse a versé entre les mains du transporteur, M. Y..., le montant de sa participation, représentant une partie de la dépense effective ; que sur opposition de Mme X... à l'ordonnance d'injonction de payer rendue sur la requête de M. Y... la condamnant à payer à l'intéressé le solde de la facture de transport, le tribunal d'instance a dit M. Y... créancier de Mme X... et a invité l'assurée à mettre en cause la Caisse ;
Attendu que, pour condamner l'organisme social, ainsi mis en cause, à garantir Mme X..., le jugement attaqué énonce que la demande en garantie étant formée contre la Caisse par voie d'exception, cette exception survit à l'extinction de l'action par prescription ;
Attendu, cependant, que la règle selon laquelle les exceptions sont perpétuelles ne s'applique pas aux demandes en garantie ; qu'il s'ensuit que l'action de l'assuré social pour le paiement des prestations de l'assurance maladie formée à l'encontre de la Caisse à l'occasion d'un litige où celle-ci n'est appelée qu'en tant que tiers n'échappe pas à la prescription biennale édictée par l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ;
Que relevant que la prescription de l'action en paiement des prestations de transport, formée contre l'organisme social à l'occasion du litige opposant Mme X... à M. Y..., était acquise, ce qui excluait toute condamnation de la caisse de ce chef, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand.