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17/10/1996 | FRANCE | N°95-10744

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 95-10744


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saros, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement n° 30 716/92 rendu le 7 octobre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassatio

n annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saros, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement n° 30 716/92 rendu le 7 octobre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Saros, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 7 octobre 1994), que la société Saros a demandé la remise des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale afférentes à la période du 1er avril 1986 au 31 décembre 1988; que le tribunal l'a déboutée de sa demande;

Attendu que la société Saros fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision, en sorte qu'ils ne peuvent procéder par voie d'affirmation générale; qu'en se bornant à énoncer que les arguments présentés par la société demanderesse n'étaient pas de nature à établir sa bonne foi ou un cas exceptionnel, auxquels le succès de la prétention était subordonné, le Tribunal a rejeté la demande qui lui était soumise par une affirmation générale, sans même examiner les éléments de preuve, et notamment le plan de redressement mis en place, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la société Saros faisait valoir que plusieurs sommes avaient été majorées au titre de l'année 1988, sans que l'on puisse déterminer la décision à laquelle ces sommes se rattachaient et qu'en n'effectuant aucun contrôle sur ces sommes avant d'en payer le montant, elle faisait la preuve de son extrême bonne foi; qu'en s'abstenant de tout motif répondant à ces conclusions, le Tribunal a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que le Tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu par une décision motivée que la société Saros ne rapportait la preuve ni de sa bonne foi, ni d'un cas exceptionnel au sens de l'article R. 243-20, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saros, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-10744
Date de la décision : 17/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 07 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 1996, pourvoi n°95-10744


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.10744
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