La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1996 | FRANCE | N°94-16307

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 94-16307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, au profit :

1°/ de l'Union mutualiste tarnaise, dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse maladie régionale des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique

de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, au profit :

1°/ de l'Union mutualiste tarnaise, dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse maladie régionale des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 3 septembre 1993), que M. X..., qui avait cessé ses fonctions de gérant de société à compter du 1er septembre 1992, a formé opposition à deux contraintes délivrées à la requête de l'Union mutualiste tarnaise en recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes du 15 février au 30 septembre 1992 et du 1er octobre 1992 au 31 mars 1993; que le Tribunal, après avoir constaté que l'opposition était devenue sans objet, a laissé les frais de signification des contraintes à la charge de M. X...;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui leur font suite sont à la charge soit de la Caisse maladie régionale, soit de l'organisme conventionné, selon la responsabilité encourue; qu'en l'espèce, l'annulation des contraintes, qui a rendu l'opposition sans objet, aurait dû laisser les dépens et frais à la charge de l'organisme concerné; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article R. 612-11 du Code de la sécurité sociale (modifié par l'article 2 du décret du 4 avril 1991);

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait communiqué à l'Union mutualiste tarnaise les pièces nécessaires à la régularisation du dossier qu'après la signification des contraintes, le Tribunal a exactement décidé que les frais de signification devaient rester à sa charge; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'Union mutualiste tarnaise et la Caisse maladie régionale des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-16307
Date de la décision : 17/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 03 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 1996, pourvoi n°94-16307


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16307
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award