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16/10/1996 | FRANCE | N°96-81060

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 1996, 96-81060


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1995, qui, pour abandon de famille en état de récidive légale, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et a prono

ncé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen uniqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1995, qui, pour abandon de famille en état de récidive légale, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal et 357-2 du Code pénal ancien, manque de base légale;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;

Avocat général : M. Perfetti ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-81060
Date de la décision : 16/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 17 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 1996, pourvoi n°96-81060


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.81060
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