CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Lionel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, en date du 10 avril 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de meurtre et violences sur agent de la force publique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation commun aux 2 mémoires, pris de la violation des articles 145, 194 et 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de mise en liberté de Lionel X..., étant précisé que M. le procureur général a avisé l'appelant et son avocat, par lettre recommandée envoyée le 5 avril 1996, que l'affaire serait soumise à l'audience du 10 avril 1996 ;
" alors que, premièrement, la convocation est notifiée à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire ; que cette formalité n'ayant pas été respectée en l'espèce, Lionel X... n'a pas été mis en demeure de prendre ses dispositions en vue de l'audience du 10 avril 1996 ; que l'arrêt attaqué a été rendu au mépris des droits de la défense ;
" alors que, deuxièmement, la personne mise en examen et son avocat doivent être convoqués 48 heures au moins avant la date d'audience ; qu'en relevant que M. le procureur général a expédié ladite convocation à Lionel X... et à son avocat le 5 avril 1996, l'audience étant fixée au 10 avril suivant, la chambre d'accusation, n'ayant pas recherché à quelle date ces convocations ont été reçues, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires, conformément aux dispositions de l'article 198 du même code ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avis prévu à l'article susvisé, destiné à informer Lionel X... que son affaire serait examinée à l'audience du 10 avril 1996 par la chambre d'accusation, ne lui est pas parvenu ; qu'en vue de cette audience ni la personne mise en examen ni son avocat n'ont présenté de mémoire ;
Qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, en date du 10 avril 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen.