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15/10/1996 | FRANCE | N°95-19634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 1996, 95-19634


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anna X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 14 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Nice, au profit de M. le Procureur de la République, domicilié au tribunal de grande instance de Nice, 3, place du Palais, Palais Rusca, 06300 Nice,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, oÃ

¹ étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de présiden...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anna X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 14 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Nice, au profit de M. le Procureur de la République, domicilié au tribunal de grande instance de Nice, 3, place du Palais, Palais Rusca, 06300 Nice,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation;

Attendu que par lettre adressée au greffe du tribunal de grande instance de Nice, Mme X... s'est pourvue en cassation contre la décision rendue le 14 juin 1995 par le tribunal qui a prononcé la radiation des recours formés à l'encontre de la décision du juge des tutelles du 1er février 1995;

Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-19634
Date de la décision : 15/10/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 14 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 oct. 1996, pourvoi n°95-19634


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.19634
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