REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Chambéry,
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 21 avril 1994, qui, après relaxe de Y... du chef d'abandon de famille, a débouté la partie civile de ses demandes.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal alors en vigueur, 1351 du Code civil, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
Sur le moyen unique de cassation proposé pour X..., pris de violation des articles 357-2, alinéa 2, de l'ancien Code pénal, 227-3 du nouveau Code pénal, 232, 233, 270, 278, 279 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Y... prévenu d'abandon de famille et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de X... ;
" aux motifs que le jugement de divorce a seulement constaté que les parties ont "réglé par convention notariée du 3 août 1991 les effets du divorce sous la condition de son prononcé", laquelle convention notariée prévoyait le règlement de la prestation compensatoire visée dans la prévention ;
" que la loi pénale est d'interprétation stricte et que l'article 357-2 du Code pénal prévoit l'existence d'une prestation ou d'une pension fixée par un jugement ou résultant d'une convention judiciairement homologuée ;
" que le jugement de divorce du 10 décembre 1991 n'a pas fixé le montant de la prestation compensatoire invoquée, ni n'a homologué la convention des parties, laquelle aurait d'ailleurs été précédée d'un examen par le juge qui n'a pas eu lieu en l'espèce ;
" qu'ainsi le jugement de divorce n'ayant pas donné force exécutoire à la convention des parties, celle-ci ne peut servir de base à des poursuites pénales fondées sur l'article 357-2 du Code pénal ;
" alors que, d'une part, en l'état d'un jugement de divorce ayant, dans son dispositif expressément constaté, à la demande des époux, que ceux-ci avaient réglé les effets du divorce par convention notariée dont ils sollicitaient conjointement l'homologation sous la condition de son prononcé, la juridiction pénale, saisie de poursuites pour abandon de famille exercées contre l'époux qui, après avoir exécuté pendant 4 mois les stipulations de ladite convention prévoyant le versement mensuel d'une rente à son épouse à titre de prestation compensatoire, était demeuré plus de 2 mois sans effectuer aucun versement, a violé l'article 357-2, alinéa 2, de l'ancien Code pénal en refusant d'en faire application sous prétexte que le jugement de divorce n'aurait pas donné force exécutoire à cette convention parce qu'il n'avait pas précisé qu'il l'homologuait ;
" alors, d'autre part, que les juges du fond ont laissé sans réponse le moyen péremptoire de la partie civile tiré de l'exécution volontaire par son ex-conjoint, pendant plusieurs mois après le jugement de divorce, des dispositions de la convention notariée prévoyant le versement d'une prestation compensatoire à son épouse " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Y... a été poursuivi pour être volontairement demeuré plus de 2 mois sans acquitter le montant de la rente représentative d'une prestation compensatoire " qu'il avait été condamné à verser à X... par jugement de divorce du 10 décembre 1991 " ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, l'arrêt confirmatif attaqué relève par motifs propres et adoptés que le jugement susvisé n'a pas fixé le montant de la prestation compensatoire ni homologué la convention notariée intervenue entre les parties ; qu'au surplus l'incrimination pénale ne vise, au titre des " conventions judiciairement homologuées ", que celles prévues par l'article 232 du Code civil qui n'était pas applicable dans le cadre de la procédure de divorce intervenu entre les époux Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que le défaut de versement d'une prestation compensatoire qui ne résulte ni d'un jugement, ni d'une convention judiciairement homologuée ne peut caractériser le délit d'abandon de famille ;
Qu'ainsi les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
REJETTE les pourvois.