La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1996 | FRANCE | N°94-21187

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 1996, 94-21187


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 683 du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un organisme dénommé Association Nice-Communication (l'association) a acquis le 18 octobre 1989 un immeuble et payé les droits de mutation correspondants ; que, cet organisme ayant été déclaré par plusieurs décisions de justice dépourvu de toute existence réelle, la ville de Nice a sollicité la restitution des droits ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal, après avoir justement écarté, comme inapplicable

à l'espèce, l'article 1961 du Code général des Impôts, énonce que l'inexistence ju...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 683 du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un organisme dénommé Association Nice-Communication (l'association) a acquis le 18 octobre 1989 un immeuble et payé les droits de mutation correspondants ; que, cet organisme ayant été déclaré par plusieurs décisions de justice dépourvu de toute existence réelle, la ville de Nice a sollicité la restitution des droits ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal, après avoir justement écarté, comme inapplicable à l'espèce, l'article 1961 du Code général des Impôts, énonce que l'inexistence juridique de l'association avait eu pour effet de transférer le bénéfice de l'achat à la ville de Nice, dont l'association n'était que l'émanation ; qu'il a ensuite dispensé la ville du paiement des droits de mutation en application de l'article 1042 du même Code ;

Attendu qu'en statuant ainsi, tout en retenant que l'acte du 18 octobre 1989 soumis à la formalité portait que l'acquéreur était l'association, et alors que les droits d'enregistrement sont acquis au bénéficiaire tels qu'ils résultent des stipulations des actes, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution à la ville de Nice de la somme de 148 680 francs assortie des intérêts de droit, le jugement rendu le 20 septembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-21187
Date de la décision : 15/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Convention - Qualification - Stipulations de l'acte - Faits extérieurs ou dispositions étrangères au contrat - Prise en considération (non) .

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Convention - Qualification - Stipulations de l'acte - Acquéreur - Inexistence juridique ultérieurement déclarée - Absence d'influence

Les droits d'enregistrement sont acquis au bénéficiaire tel qu'ils résultent des stipulations des actes. Viole en conséquence l'article 683 du Code général des impôt le Tribunal qui énonce que l'inexistence juridique d'une association acquéreur d'un immeuble avait eu pour effet de transférer le bénéfice de cet achat à la ville dont l'association n'était que l'émanation et ordonne la restitution des droits de mutation à la ville alors que l'acte soumis à la formalité portait que l'acquéreur était une association.


Références :

CGI 683, 1042

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 20 septembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-01-12, Bulletin 1988, IV, n° 21, p. 14 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 1996, pourvoi n°94-21187, Bull. civ. 1996 IV N° 237 p. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 237 p. 206

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : M. Goutet, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.21187
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award